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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 22/00487 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFWP
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représenant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître C. ROUET de la SELARL CASADEI – JUNG, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme [9]
Service Juridique
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par [X] [U], suivant pouvoir.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] a été recruté par la Société [11] sous contrat à durée déterminée depuis le 18 octobre 2021 et jusqu’au 17 avril 2022 inclus, auprès de laquelle il exerçait les fonctions d’agent funéraire animalier.
Le 28 février 2022 Monsieur [I] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail décrit ainsi aux termes de la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 2 mars 2022 : « En portant une charge lourde, sa douleur au dos s’est accentuée ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 février 2022 et illisible en l’état des pièces produites au dossier, complété par le certificat médical également qualifié d’initial établi par le Docteur [P] le 8 mars 2022 faisant état de : « D# lombosciatalgie » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2022, lequel a été prolongé par la suite à plusieurs reprises jusqu’au 22 avril 2022.
Suite aux réserves émises par l’employeur sur les circonstances de l’accident, relatives notamment à l’absence de témoin permettant de corroborer la matérialité du fait accidentel, la [5] a diligenté une instruction administrative.
A l’issue, et par décision en date du 31 mai 2022, la [6] a notifié à Monsieur [I] le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existait pas de « preuve que cet accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge.
La Commission de recours amiable a, par décision du 15 septembre 2022, rejeté ledit recours
Par requette déposée au greffe le 16 novembre 2022, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 18 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 19 septembre, Monsieur [I] comparaît représenté par son conseil. La [5] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [I], représenté par son conseil développe oralement les conclusions qu’il dépose aux termes desquelles il sollicite du Tribunal :
— l’infirmation les décisions de la Commission de recours amiable de la [6] du 15 septembre 2022 et de la [6] du 31 mai 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident déclaré le 28 février 2022 ;
— de déclarer que l’accident du 28 février 2022 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
La [5] comparaît dûment représentée et demande au Tribunal de débouter Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge des faits survenus le 28 février 2022 au titre d’un accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] a saisi le [15] le 16 novembre 2022 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 15 septembre 2022, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Monsieur [G] [I] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 12] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [I] étant employé en qualité d’agent funéraire animalier par la société [11] selon contrat à durée déterminée depuis le 18 octobre 2021 et jusqu’au 17 avril 2022 inclus. Les missions confiées par ce contrat comprenaient notamment celle d’assurer les tournées de prise en charge des dépouilles au sein des cliniques et cabinets vétérinaires.
Dans le cadre de l’instruction administrative diligentée par la Caisse à la suite des réserves formulées par l’employeur, Monsieur [G] [I] a déclaré que le jour de l’accident, alors qu’il exécutait sa mission de récupération de corps d’animaux décédés au sein de la clinique vétérinaire de [Localité 7], et alors que certains de ces animaux étaient vraiment lourds, il a senti une pointe de douleur au niveau de la fesse droite en chargeant un corps, et une « douleur horrible » et un blocage du dos en déchargeant le corps à l’intérieur du camion de l’entreprise. Il a expliqué avoir conduit ledit camion jusqu’à l’entreprise où il a appelé les pompiers qui l’ont transporté à l’hôpital en ambulance.
Monsieur [I] justifie en outre :
— d’un dossier médical émanant du [8][Localité 13], daté du 28 février 2022, aux termes duquel il est indiqué au titre des observations « 28/02/2022, 9 :37 HDLM : vient pour douleur brutale au niveau lombaire droite suite à un port de charge lourde ce matin au travail (en soulevant des animaux, agent funéraire animalier) avec irradiation dans la jambe droite. Douleur mécanique à la mobilisation. A déjà eu un épisode semblable résolutif sous AINS. […] Clinique : douleur à la palpation lombaire droite avec contracture des muscles paravertébraux, douleur à la mobilisation : partant de la fosse lombaire droite puis descendant au niveau de la face interne de la cuisse et du genou. Lerri ++ à droite […] au total : cruralgie droite suite au port de charges lourdes sur lieu de travail, RAD avec antalgie simple + AT » ;
— d’une facture de transport en ambulance le 28 février 2022, de la commune de [Localité 10], où se situe l’entreprise [11], à [Localité 13], le transport ayant débuté à 8h40 et s’étant achevé à 9h05.
Au regard des dates, lieux et heures visées dans les deux documents précités, il y a lieu de considérer que les déclarations de Monsieur [I] sur le déroulement des faits survenus le 28 février 2022 sont suffisamment corroborées par un faisceau d’éléments objectifs, graves et concordants.
Il est en particulier établi que lors de la survenance du fait accidentel décrit, Monsieur [I] se trouvait aux temps et lieu du travail et accomplissait la mission confiée par son employeur.
A cet égard, le courrier de réserves ainsi que le questionnaire rempli par la société [11] dans le cadre de l’enquête diligentée par la [4], s’ils relèvent l’absence de témoin permettant de caractériser la matérialité du fait accidentel, ne remettent néanmoins en cause le fait que le 28 février 2022, Monsieur [I] avait commencé sa journée de travail à 7h00 par l’enlèvement de corps d’animaux dans une clinique de [Localité 7].
L’absence de témoin des circonstances de l’accident ne peut être considéré comme un motif suffisant pour faire obstacle à la démonstration du fait accidentel, en ce que d’une part elle est inhérente aux conditions de travail de Monsieur [I] telles qu’imposées par son employeur de sorte qu’exiger des témoignages de tiers reviendrait à exiger du requérant une preuve impossible, et d’autre part que les éléments produits par Monsieur [I] constituent un faisceau de preuve suffisamment grave et concordant pour corroborer, par des éléments autres que ses propres déclarations, les circonstances de survenue de l’accident.
Monsieur [I] produit également les pièces médicales permettant de constater que la lésion qui a résulté de ce fait accidentel a été immédiatement constatée dans les suites de celui-ci, et imputées au fait accidentel décrit par le corps médical.
La preuve de lésions médicalement constatées au siège de la survenance du fait accidentel immédiatement après la survenance de ce fait est donc là encore rapportée.
La [5] oppose que ces lésions ont été en réalité d’apparition progressive, ce qui empêche de retenir l’existence d’un fait soudain constitutif d’un accident du travail et doit conduire à considérer la situation de Monsieur [I] sous le prisme de la maladie professionnelle.
Le critère de soudaineté doit toutefois être compris comme faisant référence à un évènement ou une série d’évènements survenus à une date certaine (rappr. Cass, Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768).
Or en l’espèce, la survenance d’un fait accidentel le 28 février 2022 est démontrée.
La compagne de Monsieur [I], Madame [M], atteste n’avoir jamais connu de problèmes dorsaux au requérant.
Si le dossier médical de Monsieur [I] établi au [8][Localité 13] mentionne bien « A déjà eu un épisode semblable résolutif sous AINS. », que son employeur affirme que son salarié s’était déjà plaint de douleurs au dos, Monsieur [I] lui-même a précisé dans son questionnaire « ce n’était pas du tout la même nature de mal ».
Ces douleurs antérieures affirmées par l’employeur ne sont au demeurant pas documentées ou justifiées plus précisément par la Caisse, qui ne justifie d’aucun accident du travail antérieur ou d’aucune prise en charge, même au titre de la maladie ordinaire, de douleurs dorsales de Monsieur [I] précédent les faits du 28 février 2022.
Au surplus, il doit être rappelé que même à la supposer démontrée, la pré-existence, d’un état pathologique antérieur ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’accident ayant pu révélé ou aggravé ledit état.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] apporte la preuve de la survenance d’un fait accidentel, survenu au temps et lieu du travail, et ayant entraîné des lésions médicalement constatées. Il en résulte que la présomption d’origine professionnelle trouve pleinement à s’appliquer.
Pour y faire échec, il revient à la [5] de démontrer que rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, comme celle de la préexistence d’un état pathologie antérieur, la Caisse devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
La [5] n’apporte toutefois aux débats aucun élément de nature à faire la preuve que les faits du 28 février 2022 seraient dus à une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la matérialité de l’accident du travail du 28 février 2022 est établie et il y a lieu de dire que la [6] devra prendre en charge cet accident subi par Monsieur [G] [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La [5], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Monsieur [G] [I] une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [I] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] en date du 15 septembre 2022 ;
INFIRME les décisions de la Commission de recours amiable de la [6] du 15 septembre 2022 et de la [6] du 31 mai 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident déclaré le 28 février 2022 ;
DECLARE que l’accident du 28 février 2022 est un accident du travail et doit être pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [5] à verser à Monsieur [I] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le Greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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