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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OTY
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELAS CABINET LEXIA
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [S] [W] épouse [R]
née le 10 Septembre 1981 à [Localité 15]
demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [T] [R]
né le 14 Août 1979 à [Localité 13]
demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [V]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [G]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL RAMONAGE ET ENTRETIEN AMIABLE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 6 juin 2025, Madame [S] [W], épouse [R] et Monsieur [T] [R] ont fait assigner Monsieur [P] [V], Madame [X] [G] et la SARL RAMONAGE ET ENTRETIEN AMIABLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [S] [W], épouse [R] et Monsieur [T] [R] ont maintenu leurs demandes et conclu au rejet des demandes formées par la société RAMONAGE ET ENTRETIEN AMIABLE, de Monsieur [V] et Madame [G], à l’exception de la demande d’extension de mission formulée par les consorts [V]/[G].
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, selon acte authentique du 4 février 2022, acquis des consorts [V]/[G] une maison d’habitation comportant une cheminée située [Adresse 6] à [Localité 14], et précisent qu’était annexé à l’acte de vente un certificat de ramonage réalisé par la société RAMONAGE ET ENTRETIEN AMIABLE, faisant état de l’absence de problématique à ce sujet. Ils indiquent avoir toutefois appris que l’utilisation de la cheminée présentait un risque élevé d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone, outre de multiples anomalies faisant courir un risque pour la sécurité de l’immeuble. Ils indiquent être susceptibles d’engager la responsabilité de leurs vendeurs sur le fondement tant des vices cachés que de la responsabilité contractuelle et notamment du dol, mais également de rechercher la responsabilité délictuelle et contractuelle au titre de la subrogation et de l’appel en garantie, de la société RAMONAGE ET ENTRETIEN AMIABLE.
En réplique, Madame [G] et Monsieur [V] ont demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de leur demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leur contradictoire,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande d’expertise :
— leur DONNER ACTE de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage – REMPLACER le chef de mission de l’expert judiciaire libellé comme suit : « Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) » Par: « Dire, le cas échéant, si les vendeurs pouvaient connaître l’existence des désordres allégués au jour de la vente ; »
— DIRE que l’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur et Madame [R];
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] à leur payer, à chacun, la somme de 840 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions ne pas être à l’origine de l’installation de l’insert, lequel était déjà construit lorsqu’ils ont acquis le bien, et l’avoir régulièrement utilisé, sans difficulté. Ils expliquent avoir fait réaliser un ramonage avant la vente du bien par la société RAMONAGE ET ENTRETIEN AMIABLE dont le rapport d’intervention a été joint à l’acte. Ils indiquent que cette dernière ne les a jamais informés de l’existence d’une non-conformité de l’installation et ils soutiennent que celle-ci n’était pas visible et qu’ils n’en avaient pas connaissance. Ils font valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’éléments permettant d’engager leur responsabilité, et ajoute qu’il est mentionné à l’acte de vente que le vendeur subroge l’acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs au bien, de sorte que les époux [R] disposent d’un recours direct à l’encontre de la société RAMONAGE ET ENTRETIEN AMIABLE.
La SARL RAMONAGE ET ENTRETIEN AMIABLE a demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— JUGER que Monsieur et Madame [R] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire ;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [R] de leur demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
— PRONONCER sa mise hors de cause ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— lui DONNER ACTER de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur et Madame [R], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité,
— JUGER que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais de Monsieur et Madame [R], demandeurs à cette mesure.
Elle expose au soutien de ses prétentions que sa responsabilité ne saurait être recherchée alors que l’ouvrage a fait l’objet de nombreuses utilisations après la vente et que des travaux de gros oeuvre ayant eu lieu à proximité de la cheminée ont pu créer les désordres invoqués.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [S] [W], épouse [R] et Monsieur [T] [R], et notamment des certificats de ramonage de la société LES RAMONEURS GIRONDINS en date des 18 novembre 2022 et 05 juin 2024, du courrier du cabinet CEC en date du 19 juillet 2024 et du rapport de ce même cabinet en date du 06 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le bien-fondé d’une action future, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées, seront rejetées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [W], épouse [R] et Monsieur [T] [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par les consorts [V]/[G] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de les consorts [V]/[G] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par les époux [R],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les époux [R] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [S] [W], épouse [R] et Monsieur [T] [R] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [S] [W], épouse [R] et Monsieur [T] [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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