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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 4 déc. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 6 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO6Q
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [I] [D], chargée de contentieux munie d’un pouvoir de représentation
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 août 2017, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7], devenu la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT, a consenti à Monsieur [Y] [N] un bail sur le garage n°44 situé [Adresse 8] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 34,74 euros.
Par courrier recommandé daté du 15 janvier 2025, revenu avec la mention « non réclamé », la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 6] Habitat a dénoncé la location, indiquant que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 856,42 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de Metz Habitat a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins d’obtenir la résiliation du bail, la condamnation du locataire à payer l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation, outre les dépens et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 6] Habitat, représentée par sa chargée de recouvrement a renoncé à ses demandes principales. Elle expose que le locataire a réglé la quasi-totalité de l’arriéré locatif après la délivrance de l’assignation et ne maintient ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cité par acte délivré à étude, Monsieur [Y] [N] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En l’espèce, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT n’ayant pas soutenu ses demandes en constat de résiliation du bail, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance ayant été initiée en raison de la dette locative de Monsieur [N], qui a depuis réglé les sommes dues à son bailleur, le bienfondé de l’action n’est pas contestable et il convient de mettre les dépens à la charge du défendeur.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 6] Habitat et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la partie défenderesse, Monsieur [Y] [N] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 250,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 6] Habitat n’a pas maintenu ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [Y] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à verser à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 6] Habitat une somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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