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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A.S. AUTO MONDIAL |
|---|
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLQI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître [U] [L] de l’ASSOCIATION MES [L] & ZENTNER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO MONDIAL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de réservation du 01 mars 2024, certificat de cession et facture du 07 mars 2024, Madame [V] [H] a acheté un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série VF3CAZMZ0ET056013 pour un prix de 5 500 euros auprès de la SAS AUTO MONDIAL.
En invoquant des avaries affectant le véhicule, Madame [V] [H] a adressé le 18 juin 2024 une mise en demeure à la SAS AUTO MONDIAL afin que celle-ci procède soit à l’échange du véhicule soit à sa reprise en remboursant la somme d’achat à l’acquéreur.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [V] [H] a fait assigner la SAS AUTO MONDIAL devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la présente procédure ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule acquis et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Statuer ce que de droit aux dépens.
La SAS AUTO MONDIAL n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SAS AUTO MONDIAL n’a pas comparu alors que la citation lui a été délivrée par dépôt en l’étude de la SCP GUILLAUME LEHALLE – GILBERT SCHNEIDER. La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Madame [V] [H] a acquis le véhicule mentionné ci-avant en date du 07 mars 2024 suivant le certificat de cession versé aux débats.
La demanderesse produit le procès-verbal de contrôle technique établi le 21 février 2024 par la société AUTOSUR dont il ressort des défaillances mineures :
« TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREIN : Disque ou tambour légèrement usé, AVD, AVG.
ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, ARG,D,ARD,G.
ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AV.
TUYAUX D’ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1336".
La demanderesse fait en outre état de défaillances affectant le moteur du véhicule qui ne présentent manifestement aucun lien avec les désordres mineurs mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique dudit véhicule établi le 21 février 2024.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’est pas tenu de démontrer les faits qu’il invoque puisque la mesure in futurum est destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Ainsi le demandeur à une mesure d’instruction qui ne procède que par affirmations doit produire des éléments objectifs quelconques démontrant la probabilité des faits allégués.
Madame [V] [H] se plaint d’un changement de courroie effectué auprès du garage de la SAS AUTO MONDIAL dans la période où les avaries qu’elle prétend seraient survenues. Cependant, elle ne justifie pas des travaux entrepris.
Elle ne parvient pas non plus à justifier d’un rapport de la concession PEUGEOT en date du 10 juin 2024 dont il ressortirait que le moteur serait hors service en raison d’une remontée d’huile dans les injecteurs, un défaut de combustion mais aussi un catalyseur défectueux.
De surcroît, elle ne rapporte pas d’élément objectif de l’activation des témoins lumineux faisant apparaître des messages indiquant une défaillance du moteur ni d’aucun élément rendant crédibles les désordres dont elle fait mention.
Ainsi, Madame [V] [H] ne justifie pas de possibles désordres affectant le véhicule susceptibles d’engager la responsabilité de la SAS AUTO MONDIAL.
Les allégations formulées par la demanderesse ne sont étayées par aucun élément objectif versé aux débats de nature à prouver l’existence d’un motif légitime justifiant le recours à une pareille mesure, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [V] [H] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
DÉBOUTE Madame [V] [H] de sa demande d’expertise du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série VF3CAZMZ0ET056013 ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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