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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00379
N° RG 26/00084 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXJR
AFFAIRE :
Société GRAND DELTA HABITAT
C/
[O]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 243
Copie : Mme [O] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [T] [O]
née le 08 Décembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 décembre 2025 à [T] [O] et par la Société GRAND DELTA HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société GRAND DELTA HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation des baux par acquisition des clauses résolutoires, d’expulsion immédiate et sans délai de [T] [O], sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 119,37 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 300,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société demanderesse déclare que le dernier loyer a été réglé le 04 février 2026 et ajoute qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
[T] [O] a comparu. Celle-ci indique reconnaître la dette. Elle ajoute qu’elle souhaite se maintenir dans les lieux. Enfin, elle déclare percevoir une pension d’invalidité d’environ 760 euros par mois ainsi que 410 euros au titre d’indemnités de chômage.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 07 octobre 2019 pour des locaux sis [Adresse 2] ainsi que par un contrat de location d’un garage n°037523 en date du 07 octobre 2019 et situé à la même adresse que le logement, tous deux contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 05 août 2025 et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 1er août 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 15 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale des clauses résolutoires prévues dans les deux baux et faisant la loi des parties aux articles 4.5.1 et 3 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 05 août 2025, la locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition des clauses résolutoires des deux baux.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 26 février 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1119,37 euros, échéance de février 2026 incluse.
Il s’ensuit que [T] [O] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 1 119,37 euros à la société bailleresse, échéance de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [T] [O] déclare vouloir se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que la locataire a repris le paiement de ses loyers depuis le mois d’août 2025 bien que de façon irrégulière. Il ressort par ailleurs du Diagnostic Social et Financier rédigé par les services départementaux le 16 février 2026, que la locataire dispose d’un reste à vivre confortable après déduction des charges afférentes à la vie quotidienne. Celle-ci perçoit en effet notamment 410 euros d’indemnités de chômage, 825 euros au titre d’une pension d’invalidité, et 200 euros au titre de l’allocation adulte handicapé. Ces éléments étant corroborés par les justificatifs produits par ses soins à l’audience. Ainsi, il sera considéré que [T] [O] est en situation de régler sa dette locative. Enfin, la société bailleresse indique à l’audience ne pas être opposée à l’octroi d’un délai de paiement.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [T] [O], qui sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 22 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux (logement + garage n°037523) sis [Adresse 2], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 483,29 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier prévu par la locataire.
[T] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société GRAND DELTA HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation des deux baux liant les parties sur les locaux (logement + garage n°037523) sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu des clauses résolutoires ;
CONDAMNONS [T] [O] à payer à la Société GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 1 119,37 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [T] [O] à s’acquitter de cette somme par 21 versements mensuels successifs de 50,00 euros chacun, le 22ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [T] [O] se libère du montant de 1 119,37 euros selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [T] [O] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [T] [O] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 483,29 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société GRAND DELTA HABITAT pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS [T] [O] aux dépens ;
CONDAMNONS [T] [O] à payer à la Société GRAND DELTA HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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