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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 mars 2026, n° 25/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/03311 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFZD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 22 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2023, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti un bail d’habitation à M. [N] [C] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 433,44 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2015,75 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire et de justifier de l’assurance dans le délai d’un mois.
Par assignation du 13 mai 2025, la société [Adresse 1] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2015,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 janvier 2026, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE indique que le locataire a quitté les lieux le 2 janvier 2026, précise se désister de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et sollicite la somme de 1410,20 euros au titre des loyers impayés.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il conviendra de constater que la bailleresse se désiste de sa demande relative au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société [Adresse 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 janvier 2026, M. [N] [C] lui devait la somme de 1410,20 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [N] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE se désiste de sa demande relative au constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1410,20 euros (mille quatre cent dix euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2026,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 mars 2025 et celui de l’assignation du 13 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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