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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 24/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03325 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMGY
JUGEMENT du 27 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O],
demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEUR :
[3],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 décembre 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 6 juin 2024, la [4] a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification d’une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [O], à la demande de ce dernier ;
Les créances à vérifier sont celles de [3], retenues, aux termes de l’état détaillé des dettes, à la somme de 6458,62 euros au titre du capital restant dû, et 378,18 euros d’impayés pour le prêt n° 28922001218405, et à la somme de 4433,97 euros au titre du capital restant dû, et 294,37 au titre des impayés pour le prêt n° 28900001407715 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette date, le créancier n’a pas comparu à l’audience, mais a adressé des justificatifs au soutien de sa créance.
Monsieur [T] [O], comparant en personne à l’audience, a indiqué qu’il y avait lieu de vérifier si les impayés indiqués dans l’état détaillé des dettes n’étaient pas déjà inclus dans le capital restant dû ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon l’article L. 723-2 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
Monsieur [T] [O] a reçu notification de l’état détaillé des dettes par courrier recommandé du 3 mai 2024. Il a sollicité la vérification de sa créance par lettre adressée le 19 mai suivant.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte adressé par le créancier qu’au titre du crédit n° 28922001218405, Monsieur [O] est débiteur de la somme totale de 6836,80 euros incluant un montant d’impayés pour la somme de 378,18 euros, de sorte que le montant de la créance sera fixé à cette somme ;
De la même façon, il ressort de l’historique de compte adressé par le créancier qu’au titre du crédit n° 28900001407715, Monsieur [O] est débiteur de la somme totale de 4728,84 euros incluant un montant d’impayés pour la somme de 294,37 euros, de sorte que le montant de la créance sera fixé à cette somme ;
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [T] [O] ;
Fixe la créance de [3] à la somme de 6836,80 euros au titre du prêt n° 28922001218405 ;
Fixe la créance de [3] à la somme de 4728,84 euros au titre du prêt n° 28900001407715 ;
Ordonne le renvoi du présent dossier à la [4].
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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