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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 10 Février 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/01073 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQ5G
N° Minute : 26/00015
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H] [X]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [H] [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 9 décembre 2025 et le délibéré a été rendu le 10 Février 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
Monsieur [B] [X] a fait l’objet d’un contrôle fiscal puis d’un redressement d’impôt sur les revenus 2009, 2010 et 2011 pour un montant de 290 022 €.
Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord est créancier de Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] en vertu de :
— un extrait du rôle certifié conforme n°13/91102, au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2010, mis en recouvrement le 31 janvier 2013,
— un extrait de rôle certifié conforme n°13/91103, au titre de l’impôt sur le revenu 2011, mis en recouvrement le 31 janvier 2013,
— un extrait de rôle certifié conforme n°14/92901, au titre de l’impôt sur le revenu 2013, mis en recouvrement le 31 octobre 2014,
— un extrait de rôle certifié conforme n°19/77001, au titre de la taxe d’habitation 2019 portant sur les locaux situés [Adresse 2] – [Localité 6], mi en recouvrement le 30 septembre 2019,
— un extrait de rôle certifié conforme n°20/78001, au titre de la taxe d’habitation 2020 portant sur les locaux situés [Adresse 2] – [Localité 6], mis en recouvrement le 31 octobre 2020,
— un extrait de rôle certifié conforme n°20/22101, au titre de la taxe foncière 2020 portant sur les locaux situés [Adresse 2] – [Localité 6], mis en recouvrement le 31 août 2020.
Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a pris le 28 février 2013 une inscription d’hypothèque légale sur la résidence principale de Monsieur [B] [X] et son épouse, Madame [H] [I], publiée le 5 mars 2013 sous les références 5914P04 2013V452, ensemble le bordereau rectificatif en date du 2 mai 2013 publié le 13 mai 2013 sous les références 5914P04 2013V298.
Monsieur [B] [X] a par la suite fait l’objet d’un redressement judiciaire selon décision du 10 décembre 2013 et Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a déclaré sa créance à hauteur de 290 022 €.
Par jugement du 1er décembre 2020, la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [X] a été prononcée et Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a de nouveau déclaré sa créance à hauteur de 212 450,39 € pour les mêmes causes le 26 janvier 2021.
L’hypothèque légale du 28 février 2013 étant périmée, Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a pris une nouvelle inscription d’hypothèque légale sur la résidence principale des époux [X] le 26 juin 2023 pour un montant de 210 780,39 €, publiée le 26 juin 2023 sous les références 5914P04 2023 V n°1164.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] ont fait l’objet, Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a déclaré sa créance par acte d’avocat di 19 juillet 2023 déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque le 24 juillet 2023 suivant bordereaux de situations du 26 juin 2023 pour un montant total de 212 067,39 €, outre intérêts moratoires, au taux de 0,40% par mois à compter de la date d’exigibilité des sommes susvisées jusqu’au 31 décembre 2017 puis au taux de 0,20% par mois à compter du 1er janvier 2018, jusqu’à la date effectove de règlement, conformément aux dispositions de l’article 1727 du code général des impôts.
Cette déclaration de créance a été dénoncée à Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023.
Par jugement du 27 mars 2024, le juge de l’exécution du tirbunal judiciaire de Dunkerque a notamment déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] tendant à déclarer nulle l’inscription prise le 26 juin 2023 par Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, comme échappant à son pouvoir juridictionnel.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a notamment prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [B] [X] pour insuffisance d’actif.
*****
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] ont fait assigner Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord devant le tribunal judiciaire de Dunerque aux fins de :
— déclarer nulle l’inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 26 juin 2023,
— condamner Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions valablement notifiées par la voie électronique, Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] maintiennent l’ensemble de leurs demandes comprises dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs invoquent l’application de l’article L643-11 du code de commerce indiquant que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créancier l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Ils se fondent également sur l’article L622-30 du code de commerce pour dire que les sûretés ne peuvent plus être inscrites postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, en l’espèce le 1er décembre 2020.
Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] ajoutent que leur résidence principale doit être considérée comme un bien insaisissable en ce que Monsieur [B] [X] a exercer son activité en son nom personnel et non en société ; son patrimoine doit selon les demandeurs être considéré comme unique. Ils ajoutent que la créance de Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord est née de l’activité de Monsieur [B] [X] puisqu’il s’agit d’un redressement fiscal pour non déclaration de ses revenus tirés de son activité professionnelle. Ils affirment que Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord doit être considéré comme un créancier professionnel.
*****
Aux termes de ses conclusions valablement notifiées par la voie électronique le, Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui verser une some de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord invoque l’application des articles L622-30, L631-14 et L641-3 du code de commerce pour dire que par principe les créanciers ne peuvent inscrire sur l’immeuble de leur débiteur une hypothèque postérieurement au jugement d’ouverture, même lorsque l’immeuble est commun. Il affirme en revanche que cette règle de principe ne concerne que les biens qui sont affectés par l’effet réel de la procédure collective.
Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord poursuit en invoquant les articles L526-1 et suivants du code de commerce pour dire que la résidence du débiteur est de plein droit insaisissable par les créanciers professionnels. Mais il indique que cette insaisissabilité n’est pas opposable aux créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur. Il affirme que les créancier personnels conservent leur droit d’agir sur la résidence principale de leur débiteur dont l’insaisissabilité leur est inopposable et ce en dépit de la procédure collective dont leur débiteur fait l’objet
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Motifs :
Sur la validité de l’hypothèque légale inscrite le 26 juin 2023 par Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord
L’article L622-30 du code de comerce dispose que les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu d’inscrire à la date du jugement d’ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 622-24.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
L’article L631-14 du même code prévoit que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6.
Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l’article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l’usage ou la jouissance de ces biens ou droits n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-13 et les dispositions de l’article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l’application de l’article L. 622-23, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation.
L’article L641-3 du code de commerce indique que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail.
Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d’arrêté et d’approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions ou du comité mentionnés à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
L’article L643-11 du code de commerce dispose que :
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur, personne physique, à laquelle il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13 à l’exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 10 décembre 2013.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 10 mars 2015 et a ordonné la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [X].
Il est constant que l’immeuble sur lequel a été inscrite l’hypothèque légale du trésor le 26 juin 2023 constitue la résidence principale de Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I].
En revanche, il ressort de l’article 206 de la loi du 6 août 2015 “pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiqes” prévoit que “le premier alinéa des article L526-1 et L526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la présente loi”. Ladite loi a été publiée le 7 août 2015.
Il n’est pas contesté que la créance dont se prévaut Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord repose sur l’impôt sur le revenu de l’année 2010, mis en recouvrement le 31 janvier 2013, l’impôt sur le revenu 2011, mis en recouvrement le 31 janvier 2013, l’impôt sur le revenu 2013, mis en recouvrement le 31 octobre 2014.
Il convient donc de relever que les créances dont se prévaut Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord sont antérieures à la publication de la loi précédemment citée.
Au surplus, il sera rappelé que la créance dont se prévaut Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord repose sur l’impôt sur le revenu de l’année 2010, mis en recouvrement le 31 janvier 2013, l’impôt sur le revenu 2011, mis en recouvrement le 31 janvier 2013, l’impôt sur le revenu 2013, mis en recouvrement le 31 octobre 2014 mais également la taxe d’habitation 2019, mise en recouvrement le 30 septembre 2019, la taxe d’habitation 2020 mise en recouvrement le 31 octobre 2020, la taxe foncière 2020 mise en recouvrement le 31 août 2020.
Or les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle.
Ici la taxe foncière doit nécessairement être considérée comme une dette personnelle. Par ailleurs, l’impôt sur le revenu qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu doit être considéré également comme une dette personnelle.
Ainsi, Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a la qualité de créancier personnel, la dette étant personnelle, si bien que les droits immobiliers sur la résidence principale de Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] sont donc saisissables.
Dès lors, la demande d’annulation de l’hypothèque légale inscrite le 26 juin 2023 par Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord formulée par Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce et compte tenu de la situation économique de chacune des parties, Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I], condamnés aux dépens, devront payer à Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui et ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] de leur demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque légale prise par Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord sur le bien immobilier sur la résidence principale de Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] le 26 juin 2023 pour un montant de 210 780,39 €, publiée le 26 juin 2023 sous les références 5914P04 2023 V n°1164 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I] à payer à Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [B] [X] et Madame [H] [I], à l’encontre de Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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