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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00632 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 5], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [R] [S]
né le 02 Novembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 04 aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05 août 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet du [Localité 6] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de[Localité 9] le 04 août 2025 pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 12 Août 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [R] [S], dûment avisé, assisté par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [R] [S] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [W] [O] en date du 04 août 2025 faisant état de “Monsieur [S] [R] présente un discours logorrhéique, une pensée
décousue, quasi incompréhensible dont la tonalité est délirante et persécutoire. La détermination du degré de dangerosité de Monsieur [S] [R] nécessite une réévaluation en milieu psychiatrique. Monsieur [S] [R] présente un délire de persécution et des idées de grandeur ». état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [R] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [E] en date du 07 août 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 8 août 2025 le docteur [H] [C] indique: “ Patient admis dans l’unité sur arrêté municipal de la ville de [Localité 9] et sur certificat médical du Docteur [Z] [U] pour: «Monsieur [S] [R] présente un discours logorrhéique, une pensée décousue, quasi incompréhensible dont la tonalité est délirante et persécutoire. La détermination du degré de dangerosité de Monsieur [S] [R] nécessite une réévaluation en milieu psychiatrique. Monsieur [S] [R] présente un délire de persécution et des idées de grandeur ». L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant une désorganisation majeure , un discours quasi incompréhensible, des éléments délirants mégalomaniaques, sans troubles du comportement ni de d’hétero-agressivité. * La méconnaissance de ses troubles imposent une évaluation de sa dangerosité en milieu spécialisé. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat reste médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [S] s’est exprimé et souhaite sortir. Il précise avoir été acquitté car il était bien chez lui.
Le conseil de Monsieur [R] [S] n’a pas soulevé d’irrégularités procédurales.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 14 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Août 2025
Le Greffier
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