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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00382
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXNI
Le 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le quinze Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. COFICA BAIL,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [M] [P] [X] [J],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 15 octobre 2020, Monsieur [M] [J] a souscrit auprès de la S.A COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque HYUNDAI, modèle I10 (neuf), d’une valeur de 16 051,26 € TTC.
Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 3 000 € TTC, suivi de 60 loyers de 154,06 € TTC, hors assurance, à compter du 5 décembre 2020, et un prix de vente final de 5 559,84 € TTC.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, la société COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 3 990,02 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
La société COFICA BAIL a en outre sollicité la capitalisation des intérêts et, subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, le bénéfice des intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure.
Elle a précisé que le véhicule a été restitué et vendu le 25 avril 2024 au prix de 7 500 € TTC.
A l’audience du 5 mai 2025, la société COFICA BAIL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, en soulignant qu’elle avait répondu par anticipation à l’ensemble des moyens soulevés d’office par le tribunal et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de son action en paiement ou la déchéance du droit aux intérêts notamment en cas d’omission de la mention de la mensualité assurance comprise dans le contrat (encadré) (cf fiche évoquée à l’audience).
Monsieur [J] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à l’audience par acte de commissaire de justice remis à personne.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il convient de se référer expressément aux écritures et pièces versées dans le dossier remis à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en paiement :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
* Sur la forclusion :
L’action en paiement est recevable, le 1er incident de paiement non régularisé étant daté du 4 avril 2023.
* Sur le montant de la créance
Au regard des pièces produites, la créance de la société COFICA BAIL s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 13 septembre 2024 :
— loyers échus impayés : 327,54 €,
— indemnité de résiliation (loyers restant dus + valeur résiduelle) : 9 302,07 € HT,
— valeur vénale du bien restitué à déduire : 7 500 €,
Total : 2 129,61 €.
Il doit être rappelé que l’indemnité de résiliation est calculée “hors taxes”.
La demande au titre de la TVA sera donc rejetée.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 2 129,61 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat régularisé par les parties ne prévoit pas la capitalisation des intérêts et aucune circonstance ne justifie de faire application des dispositions susvisées.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société COFICA BAIL la charge de ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [J], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la S.A. COFICA BAIL la somme de 2 129,61 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. COFICA BAIL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me Sandrine GAUTIER
— 1 CCC par LS à [M] [P] [X] [J]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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