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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 28 févr. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGOT
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 28 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[P] [E]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
31 décembre 2024
à
09:06
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 30 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
28 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA NIEVRE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Nièvre est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [M] [J], signataire délégué par arrêté du 11 novembre 2024, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [P] [E] ne dispose d’aucun document d’identité ; que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités guinéennes dès le 28 novembre 2024 ; que le dossier a été réceptionné le 3 décembre 2024 ; que l’intéressé avait déjà bénéficié d’un laissez-passer consulaire le 5 juillet 2021, joint à la demande ;
Qu’un premier vol programmé était annulé faute de délivrance du document de voyage ; qu’un second vol prévu le 27 février 2025 était également annulé pour les mêmes raisons ;
Que selon courrier électronique du 19 février 2025, le consul s’est engagé à prioriser le dossier de l’intéressé ;
Qu’un nouveau routing était demandé le 26 février 2025, pour un départ à compter du 27 février 2025 ;
Qu’il résulte de ces éléments que la délivrance du laissez-passer peut intervenir à bref délai au sens du 3° de l’article L. 742-4 précité ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la prolongation de la mesure, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen relatif à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
1 mars 2025
inclus
jusqu’au
15 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Février 2025 à 9h53.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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