Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 2 avr. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIN6
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Avril 2026
Monsieur [W] [U]
Rep/assistant : Me POLE AVOCAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [L] [M] épouse [U]
Rep/assistant : Maître SELARL POLE AVOCATS de la SELARL PÖLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [V] [Z]
Monsieur [C] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 02 Avril 2026
A :PÖLE AVOCATS,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 02 Avril 2026
A :PÖLE AVOCATS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Céline VIDAL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
— Monsieur [W] [U], demeurant 62 Voie Romaine – 63400 CHAMALIÈRES
— Madame [L] [M] épouse [U], demeurant 62 Voie Romaine – 63400 CHAMALIERES
Représentés par la SELARL PÖLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Z], demeurant 15 rue Delarbre – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [Z], demeurant 13 avenue de la libération – 63780 ST GEORGES DE MONS
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 23 août 2022 et à effet du 1er septembre 2022, Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U] ont donné à bail à Monsieur [V] [Z] un logement situé 15 Rue Delarbre à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490 euros, provision sur charges comprise.
Monsieur [C] [Z] s’est porté caution par acte sous seing privé du même jour.
Le 25 juin 2025 les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.799,57 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 8 juillet 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [Z] le 25 juin 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [V] [Z] ainsi que Monsieur [C] [Z] en qualité de caution devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater la résolution judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Z] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [V] [Z] à débarrasser les lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et à l’expiration de ce délai, et faute pour Monsieur [V] [Z] d’enlever ses affaires, autoriser Monsieur et Madame [U] à les faire entreposer après description et inventaire, dans le garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
— condamner Monsieur [V] [Z], solidairement avec Monsieur [C] [Z], à leur payer les sommes suivantes :
* 4 304,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 799,57 euros à compter du commandement de payer ;
* 505 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 septembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U] sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Monsieur [V] [Z] assigné en l’étude du commissaire de justice ne comparaît pas.
Monsieur [C] [Z], cité à personne, ne comparaît pas.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [V] [Z].
MOTIFS DE LA DECISON
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [V] [Z] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. Monsieur [C] [Z] a été touché à sa personne par la citation mais ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, en vertu de la clause résolutoire expressément stipulée au contrat de bail, la résiliation du bail résulte de la constatation de celle-ci. Il s’agit donc de constater la mise en oeuvre automatique de la clause résolutoire, et non de prononcer la résolution du contrat.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U] justifient avoir régulièrement signifié le 25 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.799,57 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 25 août 2025.
Monsieur [V] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Dès lors Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U] justifient d’un décompte arrêté au 25 juillet 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.304,57 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [V] [Z] sera condamné à leur payer, solidairement avec Monsieur [C] [Z] en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 25 juin 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3 799,57 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [V] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U], soit la somme mensuelle de 505 euros.
Cette indemnité sera due solidairement par Monsieur [V] [Z] en application des stipulations du bail.
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de Monsieur [C] [Z] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 23 août 2022 qu’il a signé et qui comporte la mention manuscrite exigée par la loi. Son obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable.
Il sera donc condamné solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 août 2022 entre Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U] d’une part, et Monsieur [V] [Z] d’autre part, à compter du 25 août 2025 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [V] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 15 Rue Delarbre à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Z] et Monsieur [C] [Z] à payer solidairement à Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U] la somme de 4.304,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 3.799,57 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation due solidairement par Monsieur [V] [Z] et Monsieur [C] [Z] à la somme mensuelle de 505 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairment à verser à Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Z] et Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 25 juin 2025, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] épouse [U] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise judiciaire ·
- Réparation ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Support ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Véhicule ·
- Rapport d'expertise
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commune
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Formulaire ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Consentement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Personnes ·
- Hébergement ·
- Résiliation ·
- Habitation ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Syndic ·
- État ·
- Mesure d'instruction
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Adjudication ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Entrepôt ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Littoral ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Comparaison ·
- Remploi ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Terme
- Caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Hypothèque ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.