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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 mars 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/00803 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQBM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Mars 2026
,
[T], [P], [B]
C/
,
[C], [R]
Expédition délivrée le 27.03.26
Exécutoire délivrée le 27.03.26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [P], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle DEFER-GRIMONPREZ, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame, [C], [R],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [W], [P], [B] est propriétaire d’un logement à usage d’habitation, sis au, [Adresse 5], à AMIENS (80), suivant jugement d’adjudication du 17 octobre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AMIENS et dont le partie saisie, propriétaire précédent du bien, était Monsieur, [Z], [S].
Madame, [C], [R] qui occupait cet immeuble avant l’adjudication y réside toujours.
Suivant acte du 04 septembre 2025, Monsieur, [W], [P], [B] a fait assigner Madame, [C], [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,l’autorisation de procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il lui plaira aux frais de Madame, [C], [R],la condamnation de Madame, [C], [R] :*au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux,
*aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 07 mai 2025 et du procès-verbal de non libération du 30 mai 2025,
*au paiement la somme de 1500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [W], [P], [B] fait valoir que :
— Madame, [C], [R] occupait ce bien, avant qu’il ne l’acquière, par mise à disposition à titre gratuit du précédent propriétaire, Monsieur, [Z], [S], son ancien compagnon et père de leurs deux enfants,
— il a tenté en vain de régulariser un bail d’habitation avec Madame, [C], [R],
— Madame, [C], [R] est occupante sans droit, ni titre, et n’a pas déféré à ses diverses demandes de quitter les lieux.
Après 03 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026.
Monsieur, [W], [P], [B] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame, [C], [R] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, une diminution du montant de l’indemnité d’occupation et des délais de paiement,
Elle fait valoir que :
— elle est bénéficiaire du RSA et vit avec sa fille qui est encore en études supérieures,
— elle occupait jusqu’ici le logement à titre gratuit et reconnaît qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur la conclusion d’un bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Il est établi que, suite au jugement d’adjudication du 17 octobre 2024, Monsieur, [W], [P], [B] est propriétaire du local à usage d’habitation situé au, [Adresse 5], à, [Localité 2] (80), et que Madame, [C], [R] en est occupante sans droit, ni titre. Son expulsion sera donc ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Il convient de tenir compte du contexte particulier dans la mesure où Madame, [C], [R] occupait le bien de manière régulière et à titre gratuit et que ce bénéfice a disparu en raison des difficultés financières de Monsieur, [Z], [S].
Sa fille est encore scolarisée, il importe de lui permettre de finir son année scolaire dans son environnement habituel et de laisser un temps suffisant pour Madame, [C], [R], qui ne bénéficie que du RSA, pour retrouver un nouveau logement.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame, [C], [R] un délai de 04 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le bailleur.
Le demandeur est fondé sur le principe à se prévaloir d’un préjudice né de l’impossibilité de jouir d’un bien dont il est propriétaire et qu’il envisageait, à en croire ses échanges avec Madame, [C], [R], de mettre à la location.
Toutefois, la valeur locative de ce bien, pas plus que sa description, n’est connue.
Le seul élément susceptible d’être pris en compte et la valeur d’adjudication de 20000 euros.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 200 euros et de condamner Madame, [C], [R] à son paiement à compter du 01er novembre 2024 jusqu’à son départ des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera constaté que Madame, [C], [R] est déjà redevable de la somme de 3400 euros au titre des indemnités d’occupation échues entre les 01er novembre 2024 et 31 mars 2026 (17 fois 200 euros), échéance de mars 2026 incluse.
Outre le paiement d’une indemnité d’occupation de 200 euros, l’octroi de délai de paiement sur 24 mois supposerait l’ajout d’une somme mensuelle de plus de 140 euros, ce qui représenterait plus de la moitié des revenus mensuels de Madame, [C], [R] (notion d’une prime d’activité dans l’attestation CAF produite mais dont la durée est nécessairement limitée).
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame, [C], [R] sera condamnée aux dépens qui ne comprendront toutefois pas le coût de la sommation de quitter les lieux du 07 mai 2025 et du procès-verbal de non libération du 30 mai 2025 qui ne sont pas des actes nécessaires à la procédure ou ordonnés par le juge. Leur indemnisation sera incluse dans la somme fixée au titre des frais irrépétibles.
Il n’est ainsi pas inéquitable de la condamner également à payer à Monsieur, [W], [P], [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que Madame, [C], [R] est occupante sans droit, ni titre du local à usage d’habitation, sis au, [Adresse 5], à, [Localité 2] (80),
ACCORDE à Madame, [C], [R] un délai de 04 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés au, [Adresse 6], bâtiment B, escalier 3, 3ème étage, porte 28, à, [Localité 2] (80),
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame, [C], [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame, [C], [R] à payer à Monsieur, [W], [P], [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros à compter du 01er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame, [C], [R] aux dépens qui ne comprendront toutefois pas le coût de la sommation de quitter les lieux du 07 mai 2025 et du procès-verbal de non libération du 30 mai 2025,
CONDAMNE Madame, [C], [R] à payer à Monsieur, [W], [P], [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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