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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 7 mai 2025, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00939 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKWU
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [Y]
né le 05 Avril 1957 à ARLES (13200)
3 rue Pierre Sémard
13200 ARLES
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Société MATMUT
66 rue de Sotteville
76100 ROUEN
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
Exerçant sous l’enseigne Carrosserie de Balarin
Route nationale 453
13280 RAPHALE LES ARLES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 MAI 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un accident de la circulation survenu le 11 avril 2021, le véhicule de marque CITROEN modèle C4 immatriculé EH-954-WC appartenant à M. [U] [Y] a été endommagé.
Le cabinet d’expertise KPI a établi un devis et les travaux de réparation ont été confiés à M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne « Carrosserie de Balarin » sur la commune de Raphèle les Arles (13280).
Faisant valoir des malfaçons dans les réparations réalisées, M. [U] [Y] s’est rapproché de son assureur, la société MATMUT, qui a missionné de nouveau un expert. Suite à cette expertise, M. [W] [H] a effectué des travaux de reprise.
Le 8juillet 2022, M. [U] [Y] a contacté son assureur invoquant le constat de nouvelles malfaçons affectant le siège arrière droit du véhicule.
Une nouvelle expertise amiable fut diligentée et le rapport établi le 17 janvier 2023 évalua à 3 385, 14 euros les frais de réparation selon devis TREBON AUTO.
La société MATMUT a adressé un courrier daté du 23 janvier 2023 à M. [W] [H] resté sans réponse.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 14 décembre 2023.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, M. [U] [Y] et la société Mutuelle Asssurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ont fait assigner M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne « Carosserie de Balarin » devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de le voir :
— Condamner à payer à M. [U] [Y] 3 385, 14 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux de reprise et malfaçons, ainsi que 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner à payer à Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes 555, 62 euros au titre des frais d’expertise et 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] [H] aux entiers dépens,
— Rappeler que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer la nature, l’étendue et l’imputabilité des désordres affectant le véhicule et désigné pour y procéder M. [S] [B], expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [K] [M] en remplacement de M. [B] a été déposé le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience le 6 mars 2025.
A l’audience, M. [U] [Y] et la MATMUT sont représentés par un avocat et M. [W] [H] comparait en personne.
Les demanderesses sollicitent en lecture du rapport d’expertise et au visa de l’article 1231 du code civil de voir :
— condamner M. [W] [H] à payer à M. [U] [Y] la somme de 3170, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes écritures ainsi que 3 800 euros au titre du préjudice d’usage sur une période du mois de septembre 2021 au mois de décembre 2024 outre une somme de 100 € par mois à partir du mois de janvier 2025 jusqu’à la date d’exécution de la condamnation,
— condamner M. [W] [H] à payer à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes la somme de 555, 62 euros au titre des frais d’expertise ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] [H] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
En substance, les demanderesses soutiennent que le rapport d’expertise constate plusieurs désordres imputables à M. [H]. Ces malfaçons étant persistantes sa responsabilité est engagée.
Elles justifient leur préjudice de jouissance par l’instabilité de la banquette arrière et la difficulté à l’utiliser causées non seulement par l’absence de support en polystyrène sous l’assise mais encore par sa déformation. La MATMUT souligne avoir mis en demeure le défendeur de payer des dommages et intérêts dès le 23 janvier 2023.
Elles exposent qu’au regard de l’estimation des frais de réparations retenus par l’expert proche de ceux issus de l’expertise amiable la contestation de M. [H] était mal fondée justifiant l’indemnisation de l’assureur des frais de l’expertise amiable.
En réplique, M. [H] conteste le montant d’indemnisation retenu par l’expertise notamment sur le temps de main d’œuvre nécessaire à la réparation. Il s’oppose également à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, expliquant que la banquette était utilisable malgré l’absence de mousse pouvait en tout état de cause être facilement et à moindres frais réparée.
Il refuse en outre de se voir condamner à la prise en charge des frais d’expertise amiable, rappelant que l’évaluation était supérieure de plus de 200 euros de l’expertise judiciaire justifiant ainsi la nécessité d’y recourir.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la responsabilité du garagiste
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil le garagiste réparateur professionnel est tenu à une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il en résulte qu’il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, M. [W] [H] a contesté sa responsabilité dans les désordres constatés faisant valoir que ces derniers étaient en dehors de sa mission fixée par devis.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire le constat de plusieurs désordres :
— la rail droit de fixation du pare-chocs avant cassé,
— le pied avant porte des traces de redressage mal effectués et l’applicable passable de la peinture,
— Idem pour le pied milieu de porte,
— la porte arrière droit est mal alignée, elle demande à être remontée et réajustée,
— le support en polystyrène droit est manquant sous l’assise du siège arrière,
— la fixation gauche de cette assise est déformée.
Il est ainsi constaté des malfaçons relevant de l’intervention du garagiste puisqu’il apparaît clairement notamment sur ses factures des réparations du bas de caisse, la porte avant droite de la porte arrière droite, l’aile avant droite, la charnière des portes et le support.
Il convient dans ces conditions de considérer que M. [H] a manqué à son obligation de résultat lors de ces différentes interventions sur le véhicule de M. [Y] eu égard les différentes réparations confiées.
Il engage par conséquent sa responsabilité contractuelle.
II) Sur l’indemnisation des préjudices
A- Sur la préjudice matériel
L’expert évalue le montant de la remise en à 3 170, 55 euros et une durée de travaux de 3 jours.
M. [H] conteste la durée de main d’œuvre estimée sans pour autant fournir une estimation détaillée des réparations préconisées et du temps à consacrer à chacune d’elle.
Il convient par conséquent de retenir la responsabilité de M [H] dans les malfaçons constatées et le condamner à indemniser M. [U] [G] à hauteur du préjudice matériel déterminé par le rapport d’expertise judiciaire soit 3 170, 55 euros.
B- Sur la préjudice de jouissance
M. [U] [Y] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance causé par l’impossibilité, selon lui, d’utiliser la banquette arrière du véhicule depuis le mois de septembre 2021.
Il conteste la réponse de l’expert à ses observations sur l’existence de ce préjudice faisant valoir que comme il le souligne lui-même que cette estimation n’entrait pas dans le cadre de sa mission. Il ajoute qu’au-delà de l’absence de support sous l’assise (facilement réparable) l’expert note une déformation de la fixation de l’assise.
M. [H] se saisit toutefois de la réponse à l’expert et estime cette demande démesurée dès lors que la mousse en polystyrène manquante est estimée à 80 euros par l’expert et pouvait être facilement placée sans faire appel à un professionnel.
Force est de constater que l’expert chiffre à 100 euros la réparation du support de l’assise et celle de la fixation (80 + 20 euros). En outre, M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l’inutilisation totale de la banquette arrière depuis plusieurs années et donc du préjudice allégué.
Il déclare lors de l’expertise, que l’assise de la banquette arrière s’affaisse du côté droit rendant cette place inopérante. Cet inconfort est manifestement causé par l’absence du support en polystyrène, la fixation déformée se trouvant du côté gauche.
La demande de réparation paraît ainsi démesurée face au dommage minime et aux désordres affectant essentiellement la carrosserie n’affectant pas l’usage du véhicule.
Il convient dans ces conditions de débouter M. [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance.
Sur la demande de paiement des frais de l’expertise amiable
La société MATMUT sollicite le paiement des frais d’expertise amiable à hauteur de 555,62 euros reprochant à M. [H] sa contestation non fondée.
Elle produit une facture d’honoraires, gestion administratives et autres débours datée du 17 janvier 2023.
M. [H] s’oppose à cette prise en charge faisant valoir l’estimation de l’expert judiciaire en deçà de celle retenue par l’expert diligenté par l’assurance.
En effet, il ressort une évaluation de remise en état à l’issue du rapport de l’expertise KPI à hauteur de 3 385, 14 euros tandis que l’expert judiciaire retient la somme de 3 170, 55 euros soit 213, 59 euros de différence.
Certes cette différence est peu sensible, toutefois elle existe et l’assureur de M. [Y] ne saurait faire peser sur M. [H] les frais de cette expertise diligentée par ses soins dans les intérêts de son assuré.
La contestation émise par le garagiste ayant convaincu le juge de missionner un expert judiciaire ne peut lui être reprochée.
Il convient de débouter la MATMUT de sa demande de prise en charge des frais d’expertise amiable facturée le 17 janvier 2023.
III) Sur les demandes accessoires
M. [W] [H] exerçant sous l’enseigne commerciale « Carrosserie de Balarin » perdant le procès sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de la condamner à payer à la société MATMUT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à M [U] [Y] la somme de
3 170, 55 euros assortis des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES de sa demande de remboursement des frais d’expertise amiable ;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Plais de justice de Tarascon le 7 mai 2025.
La Greffière La présidente
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