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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 11 janv. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Evelyne DE BEAUMONT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDKT
Minute n°2025/39
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 11 Janvier 2025,
Nous, Evelyne DE BEAUMONT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [W] [N], interprète en langue albanaise, assermenté près la cour d’appel de Metz ;
Vu la décision du PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[E] [S]
née le 19 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Notifiée à l’intéressée le :
6 janvier 2025
à
18:20
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Maître Sabrine HADDAD, avocate de permanence commise d’office, a soulevé deux exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, Maître Aurélie MULLER, qui substitue le cabinet ACTIS, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
Attendu que Maître HADDAD fait valoir un détournement de procédure, l’intréssée ayant d’abord été entendue en qualité de témoin en application de l’article 62 du code de procédure pénale de 13h25 à 14h15, puis placée en rétention adminsitrative à compter de 14h15, cette deuxième audition n’ayant apporté aucun élément supplémentaire suite à la première ;
Qu’elle soulève également la nullité du procès-verbal d’interpellation et des actes subséquents dès lors que le procès-verbal d’interpellation mentionne une interpellation à 11h25 et que le rapport d’incident mentionne une interpellation à 11h09 ;
Attendu que c’est à bon droit et dans le respect des règles du code de procédure pénale que l’intéressée a été entendue en qualité de témoin en application de l’article 62 du code de procédure pénale ; que cette audition avait en effet pour objet d’entendre l’intéressée afin d’obtenir des renseignements sur la situation et le rôle du mis en cause qui conduisait la fourgonette dans laquelle était embarquée Madame [S] dans le but se rendre frauduleusement en Grande-Bretagne ; que ce n’est qu’après cette audition, qui a duré pendant un temps raisonnable, soit jusqu’à 14h15, que l’intéressée a été placée en rétention administrative ; que le premier moyen doit par conséquent être rejeté ;
Attendu par ailleurs que le procès-verbal d’interpellation mentionne l’horaire de 11h20 alors que le rapport d’incident mentionne l’arrivée de la police aux frontières sur place à 11h09 ; que le procès-verbal fait foi ; que par ailleurs le delta de onze minutes relevé par le conseil de l’intéressée peut s’expliquer par le temps nécessaire aux forces de l’ordre pour arrêter le véhicule, l’évacuer et prendre en charge le chauffeur ainsi que les huit passagers ; qu’enfin, Madame [S] ne rapporte pas la preuve de l’atteinte portée à ses droits ; que le second moyen sera également rejeté ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [E] [S] , de nationalité albanaise fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 1er janvier 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l’intéressée est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’une demande de routing à destination de l’Albanie a été sollicité dès le 7 janvier 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 8 janvier 2025;
Attendu par ailleurs que Madame [E] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français et a déclaré lors de son audition devant les forces de l’ordre qu’elle avait quitté l’Albanie pour des motifs économiques ; que dans ces conditions, ses déclarations selon lesquelles elle souhaite rejoindre l’Albanie sont sujettes à caution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Madame [E] [S] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
10 janvier 2025
inclus
jusqu’au
4 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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