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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 23/04212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL GD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 29 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04212 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB2X
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [P] [L]
né le 06 Septembre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL GD AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [G] [V]
né le 09 Juin 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04212 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB2X
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] a acquis des biens auprès de Monsieur [P] [L].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mai 2023 de son Conseil, Monsieur [L] a mis en demeure Monsieur [V] de payer la somme de 88 000 euros. Il y était notamment mentionné : « Tous les biens ont été réceptionnés par vos soins, néanmoins après de nombreuses promesses de paiement, vous n’avez rien réglé (…) Enfin, il apparaît que vous avez présenté à un huissier de justice (…) des fausses factures avec des mentions falsifiées selon lesquelles les factures litigieuses auraient été payées en espèces et en tickets parions sports. Par la présente, je vous mets en demeure de me communiquer une attestation aux termes de laquelle vous reconnaissez que ces factures sont des fausses, ont été falsifiées, et qu’aucun paiement n’est intervenu encore moins en espèces ou en tickets parions sport. A défaut, je vous informe avoir d’ores et déjà été mandaté afin de déposer une plainte pénale contre vous. (…)».
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 21 juillet 2023, Monsieur [L] a déposé plainte contre Monsieur [V] pour des faits d’escroquerie en ces termes : « (…) Je suis le gérant du [Localité 3] Restaurant de plage [Adresse 5] (…) [G] [V] est un ancien employé (…) Dans un premier temps, fin septembre 2022 monsieur [V] a récupéré du matériel appartenant au FARNIENTE. (…) Nous avions convenu qu’il récupère tout cela en dépôt chez lui afin de le revendre. (…) Apprenant qu’il avait un racheteur potentiel, j’ai racheté moi-même le matériel en mon nom propre pour une valeur de 32 000 €. [G] m’a également dit qu’il voulait me reprendre deux roulottes (…). Il voulait en faire un usage personnel (…). Pour la revente de ces roulottes, j’avais procédé de la même manière. Je les ai racheté personnellement, une à 20 000 € et la seconde à 36 000 €. Je lui avais donc refais des factures à la hauteur de ce que j’avais avancé soit un total de 88 000 €. (…) Il m’avait informé que tout serait débloqué à la date du 25/05. Il m’avait montré sur son téléphone portable qu’il avait gagné 25 fois la somme de 115 000 € par le biais de PARIONSPORT. [G] m’avait même proposé 7 tickets de 115 000 € pour racheter mes parts du FARNIENTE. Ce que j’ai évidemment refusé. (…) En apprenant que le matériel de plage ainsi que le véhicule étaient sois disant payés j’ai décidé de rappeler [G] fin mai. En lui disant que je ne comprenais pas le fond de ces factures [G] s’est énervé et s’est mis à me menacer de mort. Il disait que pour deux tickets parions sport il pouvait me faire flinguer et disparaître à [Localité 4]. Depuis je n’ai plus de nouvelles. (…) ».
Le 20 septembre 2023, Monsieur [L] a effectué auprès des services de gendarmerie une déclaration enregistrée comme main courante, mentionnant notamment : « Selon lui les dossiers contre moi me feraient reculer, je pense qu’il tente de m’impressionner pour que je retire ma plainte. ».
Par acte délivré le 21 août 2023, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [V] aux fins de paiement de la somme de 88 000 euros.
La clôture a été fixée au 27 mai 2025.
N° RG 23/04212 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB2X
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2025, Monsieur [L] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [V] à lui payer la somme de 88 000 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
— CONDAMNER Monsieur [V] à lui payer somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] expose avoir vendu deux roulottes, un salon tout équipé, du mobilier de plage ainsi qu’un comptoir (bar) et des équipements frigorifiques à Monsieur [V], et que tous les biens ont été réceptionnés par celui-ci. Il argue de ce que Monsieur [V] n’a rien réglé, et qu’il est aujourd’hui redevable de la totalité de la somme de 88 000 euros TTC correspondant à quatre factures.
Il ajoute que Monsieur [V] reconnaît être en possession des biens vendus, et soutient qu’il ne rapporte aucunement la preuve de son paiement. A cet égard, il qualifie les factures produites par Monsieur [V] de manifestement fausses et note que les montants indiqués sont complètement fantaisistes et ne correspondent pas à la réalité.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2024, Monsieur [V] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de :
— DÉBOUTER Monsieur [L] de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [L] au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [L] aux dépens.
Monsieur [V], qui ne conteste pas être en propriété des biens acquis auprès de Monsieur [L], soutient que la facture et le descriptif qu’il produit justifient que le prix de vente a été intégralement payé.
A l’audience du 10 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [L] produit notamment :
— une facture en date du 10 septembre 2022 d’un montant de 30 000 euros portant sur « comptoir (bar) + matériel + équipement frigorifiques + tables hautes + chaises + 2 beds + 6 lits balinais »,
— une facture en date du 24 octobre 2022 d’un montant de 2 000 euros portant sur « [Localité 9] tout équipé avec tables basses + chaises hautes + quatre pilones en inox »,
— une facture en date du 4 novembre 2022 d’un montant de 20 000 euros portant sur « Une roulotte toute faite sur mesure toute équipée climatisée »,
— une facture en date du 10 janvier 2023 d’un montant de 36 000 euros portant sur « Une roulotte toute faite sur mesure toute équipée climatisée ».
Par ailleurs, il justifie par ses pièces 3, 4, 7 à 11 bis, avoir lui-même acquis ces biens pour ces mêmes montants auprès de la société D&C (S.A.R.L.).
Il verse en outre aux débats un courrier émanant du Groupe la Française des Jeux en date du 20 juillet 2023 adressé à son Conseil en réponse à sa demande de renseignement mentionnant : « (…) A ce jour, après vérification auprès de nos services, nous vous confirmons qu’il apparaît que Monsieur [P] [L] ne détient aucun compte joueur en ligne, n’a jamais pris contact avec notre Service Clients et n’a reçu aucun virement en provenance de La Française des Jeux entre septembre 2022 et le 18 juillet 2023. ».
Monsieur [V], qui ne conteste ni que les biens objets des factures produites par le demandeur lui ont été remis ni leurs prix de vente, produit quant à lui :
— une facture en date du 4 novembre 2022 ayant comme objet « deux roulottes toute faites sur mesure toutes équipées climatisées », pour un montant de 80 000 euros, comportant deux signatures et sur lequel la mention manuscrite « Payée Ticquée Parion sport 80 000 € » a été apposée,
— un document intitulé « Descriptif des biens vendus » « pour un montant total de 100 000 € » comportant deux signatures et sur lequel la mention manuscrite « Payée escpèce 20 000 € Payée Ticquée Parions sport 80 000 € ».
Ces éléments, contestés par le demandeur et qui émanent manifestement du défendeur lui-même, sont insuffisants à apporter la preuve lui incombant de son paiement.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de Monsieur [L], avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 en application de l’article 1231-6 du Code civil qui dispose en ses alinéas 1 et 2 que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 88 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mai 2023,
Condamne Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [V] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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