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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 mai 2025, n° 24/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02245 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLJY
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [J],
[B] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIRE – RIVES DE PARIS (RCS PARIS n°552 002 313)
dont le siège social est sis 76-78 Avenue de France – 75204 PARIS CEDEX 13
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [J]
né le 25 Février 1978 à DOURDAN (91410)
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Y]
née le 17 Novembre 1980 à MAUBEUGE (59600)
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 14 rue du 19 Mars 1962 – 28700 SAINVILLE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mars 2025 et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2018, la société BANQUE POPULAIRE – RIVES DE PARIS (ci-après dénommée « société BANQUE POPULAIRE ») a consenti à Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [B] un crédit personnel d’un montant en capital de 22 000,00 €, remboursable au taux fixe de 3,44%, en 72 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2024 (à personne pour Monsieur [J] [E], et à domicile pour Madame [Y] [B]), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 9 358,73 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 22 septembre 2018, avec intérêts contractuels au taux de 3,44 % à compter du 24 mai 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [B] à leurs obligations contractuelles ;
Au soutien de sa demande, la société BANQUE POPULAIRE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en Août 2022. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [B] en demeure le 20 avril 2023 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 24 mai 2023, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 04 mars 2025
La société BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [B] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 mars 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société BANQUE POPULAIRE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois du mois d’août 2022, de sorte que la demande effectuée le 15 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 01 octobre 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 septembre 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-9). Par lettre recommandée en date du 20 avril 2023, Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [B] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 398,96 €, cet envoi précisant que Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [B] disposaient d’un délai de régularisation de huit jours.
L’avis de réception, envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt, étant revenu pli avisé et non réclamé tant pour Monsieur [J] [E] que pour Madame [Y] [B], en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BANQUE POPULAIRE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 9 358,73 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,44 l’an à compter du 24 mai 2023, date de présentation de la lettre de déchéance du terme.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [B], qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société BANQUE POPULAIRE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société BANQUE POPULAIRE;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 9.358,73 € (NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 3,44 l’an à compter du 24 mai 2023, date de présentation de la lettre de déchéance du terme.
REJETTE la demande de la société BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [B] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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