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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
12 Mars 2026
N° RG 25/01239 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OW4W
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[A] [Q]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur
Date des débats : 12 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Clémentine PARIER – VILLAR, substitué par Me Christine CHEVAL, avocat
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Mme [H] [Z], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 12 février 2025, [A] [Q] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après désignée la MDPH), un dossier de réévaluation afin d’obtenir le bénéfice de l’Allocation adulte handicapé, de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine, de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité, et de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 26 mars 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté les demandes de [A] [Q], à savoir :
— la carte mobilité inclusion mention Priorité (CMI-P) au motif qu’il dispose déjà de ce droit depuis le 1er juin 2022 ;
— la carte mobilité inclusion mention Stationnement (CMI-S) au motif qu’il ne répond pas aux critères d’attribution ;
— la reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé (RQTH) au motif qu’il dispose déjà de ce droit depuis le 1er juin 2022 ;
— l’Allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il ne rencontre pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— la Prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu’il ne remplit pas les critères d’éligibilité.
Par un courrier en date du 17 avril 2025, [A] [Q] a contesté cette décision par le biais d’un recours administratif préalable obligatoire, aboutissant, par une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en date du 25 juin 2025, au maintien des décisions antérieures.
Par requête en date du 26 août 2025, [A] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de ces décisions.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande:
Lors de l’audience, [A] [Q], assisté et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite, à titre principal et avant dire droit que le Tribunal ordonne une expertise médicale de [A] [Q] afin notamment de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées).
[A] [Q] sollicite au fond, que le Tribunal :
— lui alloue la prestation de l’AHH, à compter du 1 mars 2025 et ce pour une durée de 5 ans ;
— lui octroie le bénéfice de la PCH aide humaine par aidant familial à hauteur au minima de 10 heures par jour, et ce sans limitation de durée,
— lui alloue la prestation de la CMI mention Invalidité / Priorité, et ce sans limitation de durée ;
[A] [Q] sollicite en tout état de cause que le Tribunal :
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamne la MDPH du Val d’Oise à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [A] [Q] fait valoir que son taux d’IPP n’a pas correctement été évalué par la MDPH et qu’il serait en réalité supérieur à 80%, souffrant notamment d’un discopathie multiple au niveau cervical et lombaire, entraînant une fatigabilité importante et des troubles anxieux. Par ailleurs, [A] [Q] indique qu’il subit bien une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. En effet, il précise être en arrêt de travail depuis un an et se trouve dans l’incapacité de retravailler. Par ailleurs, [A] [Q] explique s’agissant de la prestation de compensation du handicap, souffrir de plusieurs difficultés graves concernant la marche et les déplacements, ainsi qu’une incapacité à participer aux tâches domestiques. A ce titre, il précise être assisté de son épouse dans les actes de la vie quotidienne.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val d’Oise (MDPH ci-après), dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
— Déboute [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirme la décision rendue en date du 25 juin 2025 par la MDPH du Val d’Oise.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire a dans un premier temps évalué les déficiences de [A] [Q] à un taux d’IPP inférieur à 50%, avant de le réévaluer à 50% en raison de la préconisation d’une chirurgie. La MDPH justifie néanmoins le refus d’octroi de l’allocation adulte handicapé en indiquant que [A] [Q] ne se trouve pas dans une situation de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, car ce dernier occupe un poste d’opérateur en CSU, et qu’il peut à ce titre bénéficier d’aménagements de poste.
S’agissant de la carte mobilité inclusion mention priorité, la MDPH précise que [A] [Q] bénéficie déjà de ce droit depuis juin 2022.
Enfin, concernant l’octroi de la prestation de compensation du handicap, la MDPH explique à l’audience que [A] [Q] ne présente aucune difficulté grave ou absolue dans les actes de la vie quotidienne, et qu’il n’est par ailleurs pas possible d’attribuer la prestation de compensation du handicap pour des aides ne relevant pas des domaines spécifiés dans ladite législation, tels que les tâches ménagères ou la préparation des repas.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 12 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’octroi de l’Allocation adulte handicapé
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et D. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Selon l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
L’annexe 2-4 du même code précise : « Le présent guide – barème a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles (…) »
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
— prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de
20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou
majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, [A] [Q] souffre de discopathies multiples cervicales et lombaires, une chondropathie fémorale, des gonalgies ainsi qu’un canal carpien bilatéral.
Prenant en considération le certificat médical joint à la demande en date du 7 février 2025, il apparaît que [A] [Q] réalise l’ensemble des activités relevant du déplacement seul avec un ralentissement moteur et un besoin de pause en fonction des douleurs, qu’il réalise également l’ensemble des activités relevant de la mobilité, manipulation, capacité motrice ou de l’entretien personnel seul (avec ou sans difficulté).
Se référant au guide-barème en son « Chapitre VII – Déficiences de l’appareil locomoteur
(…) II – Déficiences du tronc
Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu’en soit l’étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.), les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales… Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l’étendue des lésions.” et la définition des déficiences:
“ 2. Déficience modérée (taux : 20 à 40 p. 100)
Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
• lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur
importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3. Déficience importante (taux : 50 à 75 p. 100)
Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
• raideur et/ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire”, il apparaît que [A] [Q] rencontre suite à son handicap une déficience modérée. Cependant, prenant en considération l’opération chirurgicale nécessaire et qui va l’handicaper dans la suite, ces déficiences ont été justement estimées par la MDPH comme ayant un retentissement important justifiant un taux d’handicap de 50%.
Le Tribunal s’estime en l’état suffisamment informé avec les pièces produites par les parties, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise.
[A] [Q] présentant un taux compris entre 50 et 80%, pour pouvoir bénéficier de l’AAH, il doit également remplir la condition d’ “une restriction substantielle et durable à l’emploi” due à son handicap.
Il ressort cependant des pièces produites que [A] [Q] occupe un poste d’opérateur CSU, que celui-ci a bien saisi son accompagnement CAP emploi et qu’il devrait pouvoir bénéficier d’aménagements de poste. Il est ainsi indiqué sur la synthèse CAP EMPLOI émise le 2 septembre 2024 : « Programmer un RDV avec le médecin du travail pour obtenir un avis circonstancié des limitations d’aptitudes et des besoins d’aménagement. ». Il ressort ainsi qu’il n’est pas question à ce jour d’un éventuel reclassement professionnel ou d’une inaptitude mais simplement d’aménagement de poste de travail, et qu’en conséquence, il convient de déduire que [A] [Q] ne se trouve pas dans une situation de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Aucun des documents présentés par [A] [Q] ne vient contredire cette analyse et ne vient affirmer une impossiblité absolue de travailler. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé vient au contraire soutenir [A] [Q] dans son accession à l’emploi.
Si [A] [Q] fournit au Tribunal un certain nombre de documents médicaux dont certains peuvent attester d’une aggravation de son état de santé, ces documents étant postérieurs à la demande à laquelle le Tribunal doit répondre, ils ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient à ce titre à [A] [Q] de présenter une nouvelle demande auprès de la MDPH afin de faire constater cette aggravation.
Ainsi, il y a lieu de débouter [A] [Q] de sa demande d’octroi de l’Allocation adulte handicapé.
2/ Sur la demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap – Aide Humaine
En vertu des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles: « I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en
nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en
espèces. (…) ».
Aux termes de l’article L. 245-3 du même code: « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux (…) »
L’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande de la personne handicapée, prévoit dans son chapitre 1 des conditions générales d’accès à la PCH et dans son chapitre 2 des conditions spécifiques d’accès aux aides humaines.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une prestation de compensation du handicap de type aide humaine peut être attribuée à la personne qui, avant l’âge de soixante ans, répond aux conditions générales d’accès à la PCH et à des conditions d’accès supplémentaires.
Ainsi, pour être éligible à la PCH aide humaine, l’assuré doit d’abord répondre aux critères de la PCH générale et ainsi présenter :
* Soit une difficulté absolue (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) à la réalisation d’une activité listée dans le référentiel.
* Soit une difficulté grave (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) pour la réalisation d’au moins deux des activités listées dans le référentiel.
Ces activités sont les suivantes :
Activités de Mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités d’entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller, prendre ses repas.
Activités de communication : parler ; entendre ; voir ; utiliser les appareils et techniques de communication.
Les activités de tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maitriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Est précisé que la difficulté grave (cotée 3) est définie comme l’activité qui est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Tandis que la difficulté absolue (cotée 4) correspond à l’activité qui ne peut pas du tout être réalisée sans aide.
Par ailleurs, l’aide humaine est aussi subornée à des critères spécifiques supplémentaires appréciés au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Une des conditions suivantes doit être remplie : présenter une difficulté absolue pour au moins un des cinq actes essentiels ou une difficulté grave pour au moins deux des cinq actes essentiels suivants : la toilette ; l’habillage ; l’alimentation ; l’élimination ; les déplacements. Les définitions retenues pour ces actes sont différentes de celles des activités utilisées pour l’éligibilité générale à cette prestation ou à défaut : le temps d’aide apporté (ou susceptible d’être apporté) par un aidant familial, pour les seuls actes essentiels cités précédemment ou au titre de la surveillance, atteint quarante-cinq minutes par jour.
En l’espèce, [A] [Q] a formulé une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap dans son volet aide humaine.
Pour pouvoir bénéficier de la PCH aide humaine, [A] [Q] doit d’abord répondre aux critères d’éligibilité de la PCH générale, et ainsi présenter une difficulté absolue à la réalisation d’une activité listée dans le référentiel, ou deux difficultés graves.
Il ressort du cerfa médical initial en date du 7 février 2025, que [A] [Q] réalise une grande majorité des activités listées sans difficulté et sans aucune aide. Seules les activités « Marcher ; Se déplacer à l’extérieur ; Préhension main dominante ; Motricité fine ; Faire sa toilette ; S’habiller, se déshabiller ; Couper ses aliments ; Faire les courses », sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. En outre, seules les activités « Préparer un repas ; Assurer les tâches ménagères » sont réalisées avec aide humaine. Or ces activités ne font pas parties des activités listées ci-dessus.
Ainsi, [A] [Q] ne présente aucune difficulté grave ou absolue permettant de répondre aux critères d’éligibilité de la PCH, pourtant nécessaire pour une éligibilité pour la PCH aide humaine, il y a lieu de le débouter de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap aide humaine.
3/ Sur la demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion – Mention Invalidité
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides.
Aux termes de cet article L.341-4 du code précité, il résulte qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme
suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, tel que cela a été dévéloppé supra, [A] [Q] présente un taux d’incapacité permanente de 50% et en tout état de cause inférieur à 80% et il ne bénéficie pas d’un invalidité de catégorie 3 telle que définie ci-dessus.
En conséquence, [A] [Q] ne remplissant pas les critères d’octroi de la CMI-Invalidité, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
4/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [A] [Q] succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [A] [Q] ayant succombé à l’instance, il ne peut être fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [I] [X], assistante de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026,
DEBOUTE [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision rendue par la MDPH du Val d’Oise en date du
26 mars 2025 en ce qu’elle refuse l’octroi de l’Allocation adulte handicapée ainsi que la prestation de compensation du handicap;
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE [A] [Q] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Dominique LE MEITOUR, Nathalie COURTEILLE
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