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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 19 nov. 2024, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
M. BADENE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/725
N° RG : N° RG 24/01028
N° Portalis DB3F-W-B7I-J5CE
Mme [N] [Z]
Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [N] [Z]
née le 05 Novembre 2001 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me BOUTAHAR Latifa, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 15 Novembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 19 Novembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [N] [Z] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 9 novembre 2024, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’idées suicidaires avec un comportement auto et hétéro agressif nécessitant sa prise en charge alors qu’elle était sans domicile fixe ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 15 ,novembre 2024 par le docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [Z] est nécessaire car le contact avec la patiente est moyen, qu’elle présente toujours des idées suicidiares, qu’elle est intolérante à la frustration, qu’elle connait des changements d’humeur et qu’elle est partiellement réticente aux soins qui lui sont prodigués ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 20 novembre 2024, afin de poursuivre le traitement afin qu’elle puisse retourner vers le secteur où elle est normalement prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 20 novembre 2024.
Le 19 Novembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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