Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 déc. 2024, n° 24/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2024
N° RG 24/02571 – N° Portalis DBW3-W-B7I-474A
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BAILLI DE SUFFREN,
dont le siège social est sis [Adresse 4], ayant élu domicile chez la Société CEPROGIM COLIN, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [S]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [Y] [U]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.S. 2M ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE
FINANCO,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2022, la SCI BAILLI DE SUFFREN a donné à bail professionnel à la SAS 2M ARCHITECTURE des locaux situés 5ème étage, [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 25 680 euros et une provision sur charges annuelle de 1 920 euros ainsi qu’une provision annuelle sur taxe foncière et taxe d’ordures ménagères de 2 400 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 30 septembre 2022.
Par acte en date du 29 septembre 2022, Monsieur [N] [U] s’est engagé en qualité de caution solidaire.
Par acte en date du 29 septembre 2022, Monsieur [W] [S] s’est engagé en qualité de caution solidaire.
La SCI BAILLI DE [Adresse 9] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SCI BAILLI DE SUFFREN a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS 2M ARCHITECTURE, pour une somme de 5 534,35 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le commandement de payer a été signifié aux cautions les 28 et 29 mars 2024
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la SCI BAILLI DE [Adresse 9] a fait assigner la SAS 2M ARCHITECTURE, Monsieur [N] [U] et Monsieur [W] [S], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS 2M ARCHITECTURE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Le 31 mai 2024, l’assignation a été dénoncée à FINANCO, créancier inscrit.
Lors de l’audience du 28 octobre 2024, la SCI BAILLI DE [Adresse 9], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS 2M ARCHITECTURE, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement la SAS 2M ARCHITECTURE, Monsieur [N] [U] et Monsieur [W] [S] à payer à la SCI BAILLI DE SUFFREN :Une indemnité provisionnelle de 10 791,16 euros au titre de la dette locative ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 700 euros charges locatives en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 25 mars 2024.
La SAS 2M ARCHITECTURE, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Monsieur [N] [U], assigné à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Monsieur [W] [S], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 mai 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 mars 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 avril 2024. L’obligation de la SAS 2M ARCHITECTURE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 avril 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 2 366,20 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 31 mai 2024 que la SAS 2M ARCHITECTURE a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 10 791,16 euros.
Le bailleur verse à l’audience des décomptes actualisés, pièces 10 et 11, qui n’ont pas été signifiés aux parties adverses et qui ne sont donc pas contradictoires. Ces décomptes, à la hausse ne seront pas pris en compte.
L’obligation du locataire de payer la somme de 10 791,16 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 31 mai 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS 2M ARCHITECTURE, Monsieur [N] [U] et Monsieur [W] [S] seront solidairement condamnés, à payer à la SCI BAILLI DE SUFFREN la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS 2M ARCHITECTURE, Monsieur [N] [U] et Monsieur [W] [S] qui succombent supporteront solidairement les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 mars 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 30 septembre 2022 entre la SCI BAILLI DE SUFFREN et la SAS 2M ARCHITECTURE, à la date du 26 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS 2M ARCHITECTURE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés 5ème étage, [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la SAS 2M ARCHITECTURE, Monsieur [N] [U] et Monsieur [W] [S] à payer à la SCI BAILLI DE [Adresse 9] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 avril 2024, d’un montant de 2 366,20 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la SAS 2M ARCHITECTURE, Monsieur [N] [U] et Monsieur [W] [S] à payer à la SCI BAILLI DE [Adresse 9] la somme provisionnelle de 10 791,16 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2024 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS 2M ARCHITECTURE, Monsieur [N] [U] et Monsieur [W] [S] à payer à la SCI BAILLI DE [Adresse 9], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SAS 2M ARCHITECTURE, Monsieur [N] [U] et Monsieur [W] [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 mars 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Capital
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Activité ·
- Aide ·
- Mobilité ·
- Prestation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Éligibilité
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Profession ·
- Contradictoire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Sans domicile fixe ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Biens ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Jeux ·
- Taux légal
- Verger ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Prêt à usage ·
- Enlèvement ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Usage commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.