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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 26 nov. 2024, n° 23/09920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 1 cab 01 B
R.G N° : N° RG 23/09920 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTNI
Jugement du 26 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
M. [C] [R]
C/
E.A.R.L. LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO
— 480
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 26 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.A.R.L. LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] est propriétaire de parcelles non bâties à [Localité 5] cadastrées comme suit :[Localité 4] [Localité 8] AM178, [Cadastre 2], [Cadastre 3] our une surface totale de 2,0010 ha.
Monsieur [C] [R] a consenti un prêt à usage verbal entre 2007 et 2012 au profit de Monsieur [W] [H], exploitant agricole, portant sur les parcelles susvisées. Aucun acte n’a jamais été régularisé entre les parties. Aucun loyer n’a de facto, jamais été payé.
Monsieur [W] [H] a constitué l’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX en 2012. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2012, Monsieur [R] a indiqué à Monsieur [W] [H] souhaiter reprendre les terrains pour permettre à son fils de les exploiter.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2013, Monsieur [R] a mis en demeure la EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX laquelle exploitait manifestement son activité sur lesdites parcelles, Monsieur [W] [H] , de se positionner. Aucune réponse n’est intervenue.
Selon mise en demeure en date du 23 juin 2023, le conseil de Monsieur [R] a mis en demeure l’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX de libérer le terrain sous quatre mois. Les échanges suivants entre les parties n’ont pas permis d’obtenir la libération des lieux.
Par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2023 enregistré au greffe le 8 décembre 2023, Monsieur [C] [R] a fait assigner L’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à:
Vu l’article 1875 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que l’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX, et tous occupants de son chef, est occupante sans droit ni titre depuis le 23 octobre 2023, date d’échéance du préavis de quatre mois ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que l’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX doit libérer les lieux occupés par elle-même ainsi que par tous occupants de son chef sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux et de leur remise en état ;
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
— ORDONNER en tant que de besoin l’expulsion de l’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique;
— AUTORISER le cas échéant Monsieur [R] à faire procéder à l’enlèvement et à la séquestration du mobilier aux frais de l’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX;
— CONDAMNER la société LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX à payer et porter à Monsieur [C] [R] la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement cité à personne habilitée, selon acte du 28 novembre 2023, L’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La lecture de l’acte introductif d’instance du 23 novembre 2023 permet de constater que Madame [E] [D], se présentant comme associée gérante, s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision sera dès lors réputée contradictoire.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes des dispositions de l’article 1888 et de l’article 1889 du même code, Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
Il ressort de la combinaison des articles précités que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que les parcelles numérotées AM178, [Cadastre 2], [Cadastre 3] propriété de Monsieur [R], ont été mises à la disposition de Monsieur [H], que lors de la création par ce dernier, de L’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX, l’utilisation de ces parcelles et dès lors, leur exploitation, ont été transférées à L’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX qui ne justifie pas y avoir été autorisée par le propriétaire .
Il est justifié que l’earl LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX est bien sur place et ne démontre pas avoir libéré les lieux.
Qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 18 juin 2023, du 28 juillet 2023 et enfin du 5 septembre 2023, L’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX n’a pas restitué les parcelles à son propriétaire. La génese des faits permet de constater qu’un délai raisonnable pour libérer les lieux a largement été donné à l’occupant.
Dès lors, il convient de dire que L’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX se trouve occupante sans droit ni titre et de lui ordonner de quitter les lieux.
Eu égard, tant à son positionnement lors des échanges qu’à sa carence dans la présente procédure, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte telle que formulée dans le présent dispositif.
Occupante sans droit ni titre, il y a lieu de prononcer, en tant que de besoin, son expulsion et d’autoriser le propriétaire, Monsieur [R], à faire procéder à l’enlèvement et à la séquestration du mobilier aux frais de L’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, L’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [C] [R] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Partie tenue aux dépens, L’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX sera condamnée à payer à Monsieur [C] [R] , au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. [le cas échéant] Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE l’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX ainsi qu’à tous les occupants de son chef, à libérer les parcelles sises à [Localité 5] cadastrées [Localité 6] AM178, [Cadastre 2], [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [C] [R],
DIT qu’à défaut de s’être éxécuté au delà d’un délai de 30 jours à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir , elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Dès lors,
CONDAMNE L’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX , à payer une astreinte de 500€ par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux, pendant une période de 3 mois;
ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de l’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique;
AUTORISER le cas échéant Monsieur [C] [R] à faire procéder à l’enlèvement et à la séquestration du mobilier aux frais de l’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX;
CONDAMNE l’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX aux dépens,
CONDAMNE l’EARL LES VERGERS DES MONTS ET COTEAUX à payer à [C] [R] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, la présidente te la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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