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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 févr. 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LABA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. MLK FOODS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 10 DÉCEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 25 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 07 novembre 2024, la S.E.M. EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT a fait assigner en référé la S.A.S.U. MLK FOODS, aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit de la location concernant un local commercial situé sis [Adresse 2] à [Localité 4] et ordonner l’expulsion de la défenderesse;
— Condamner la S.A.S.U. MLK FOODS au paiement de la somme de 2 278,01 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté à la date du 23 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation;
— Condamner à titre provisionnel la société MLK FOODS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 573,01 € par mois à compter du 1er septembre 2024, jusqu’à libération définitive des lieux, avec indexation ;
— Condamner la S.A.S.U. MLK FOODS au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
La S.A.S.U. MLK FOODS n’a pas comparu.
A l’audience, le conseil de la société demanderesse fait valoir que l’ensemble des sommes dues a été réglé et que seules sont maintenues les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de la S.E.M. EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT de l’ensemble de ses demandes.
Le règlement de son arriéré de loyers par la société MLK FOODS étant intervenu postérieurement à l’assignation, cette dernière doit être considérée comme succombant à l’instance. Par conséquent, elle est condamnée aux dépens. Il serait illégitime de laisser supporter à la société EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT l’intégralité des frais exposés pour obtenir le respect de ses droits, de sorte qu’il convient de condamner la société MLK FOODS à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire par provision :
CONSTATE le désistement de l’ensemble des demandes de la S.E.M. EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MLK FOODS à payer à la S.E.M. EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MLK FOODS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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