Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 22/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00505 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSI2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [G] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [H]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine MARTIN-BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Monsieur [S] [Y], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 26 septembre 2022, Monsieur [L] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [4] ([6]) de la Loire rejetant sa demande de prise en charge de la rechute médicalement constatée le 09 décembre 2021 au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 22 juillet 2015.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 08 janvier 2024.
Par jugement en date du 29 février 2024, le tribunal a, avant-dire-droit :
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations relativement à la mise en œuvre d’une expertise médicale destinée à déterminer si les lésions médicalement constatées le 09 décembre 2021 constituent ou non une rechute de l’accident du travail dont Monsieur [L] [P] a été victime le 22 juillet 2015 ;
— dit que Monsieur [L] [P] et la [7] devront, avant le 15 mai 2024:
* produire leurs observations quant à la mesure d’expertise médicale envisagée ;
* et indiquer s’ils donnent leur accord pour qu’il soit statué sur cette mesure d’expertise hors audience ;
A défaut de réponse de la [7], l’affaire a été reconvoquée à l’audience du 25 novembre 2024.
A cette date, les deux parties ont fait part de leur accord pour l’organisation d’une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que " si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute ".
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Il est également de principe que la rechute suppose à la fois une aggravation des lésions après consolidation (ou la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison), et une imputabilité exclusive de ces lésions à un accident du travail antérieur. En cas de points de vue divergents entre l’assuré et la caisse, la seule mention d’une « rechute » sur un certificat médical ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve des deux conditions précitées.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] été victime d’un accident du travail survenu le 22 juillet 2015 ayant entraîné selon le certificat médical initial établi le jour même: une plaie du scalp et un traumatisme crânien.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 juillet 2016.
Monsieur [P] a présenté un certificat médical de rechute établi le 09 décembre 2021 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [5] selon décision notifiée le 27 janvier 2022.
Monsieur [P] verse toutefois aux débats un certificat médical établi par le Docteur [X] [A] le 14 novembre 2016 indiquant qu’il était reçu régulièrement en consultation suite à son accident du travail du 22 juillet 2015 en raison des séquelles suivantes : cervicalgie, lombalgie, vertiges et céphalées.
Il produit également un certificat médical renseigné le 21 mai 2021 par le Docteur [R] qui reprend la teneur du certificat médical en date du 14 novembre 2016, ainsi qu’un certificat médical de rechute rédigé par le Docteur [F] [M] le 09 décembre 2021 qui mentionne une aggravation des céphalées entraînant des insomnies et une aggravation des cervicalgies avec contracture intense au niveau des trapèzes et au niveau scapulaire avec impossibilité d’exercer son activité professionnelle.
Monsieur [P] ajoute le certificat médical établi par le Docteur [F] [M] le 27 décembre 2023 qui confirme le lien entre l’accident du travail du 22 juillet 2015 et les lésions médicalement constatées le 09 décembre 2021 au motif qu’il a été victime de cervicalgie et de céphalées lors de son accident du travail du 22 juillet 2015 puisqu’il avait été fait mention de traumatisme crânien avec plaie frontale directe.
Pour sa part, le médecin-conseil de la caisse a estimé, par avis en date du 25 janvier 2022, que les lésions médicalement constatées le 09 décembre 2021 n’étaient pas en lien avec l’accident du travail en date du 22 juillet 2015.
Au regard des éléments médicaux divergents produits par les parties, une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, apparaît nécessaire.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [3], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Enfin, aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision avant-dire-droit, contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [L] [P] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [N] ([Adresse 2]), lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [P],
— examiner Monsieur [L] [P],
— dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Monsieur [L] [P] a été victime le 22 juillet 2015 et les lésions invoquées par le certificat du 09 décembre 2021,
— dans l’affirmative, dire si à la date du 09 décembre 2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 31 juillet 2016, et si cette modification justifiait le 09 décembre 2021 : un arrêt de travail? un traitement médical ?
— dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les HUIT MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [L] [P] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [P]
La [7]
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
La [7]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Paiement
- Informatique ·
- Disque dur ·
- Données ·
- Épouse ·
- Sinistre ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Sauvegarde ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrance ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Cotisations
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Service médical ·
- Rapport ·
- Expert ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Ferme ·
- Faculté ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Durée
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Meubles ·
- Charges
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Congé pour vendre ·
- Vente ·
- État ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Terrassement ·
- Assainissement ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Mission ·
- Bâtiment
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commerçant ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Boisson ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.