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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00961 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILVD
Minute N° 25/00365
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [S] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [C]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le 29 Avril 1963 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [W]
Procédure :
Date de saisine : 05 décembre 2024
Date de convocation : 06 décembre 2024
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
Vu le recours formé le 5 décembre 2024 par Monsieur [H] [F] en contestation de la décision de refus de prise en charge par la [9] de la rechute du 17 avril 2023 (omarthrose centrée bilatérale prédominante épaule droite) au titre de la maladie professionnelle du 10 février 2015 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du 5 septembre 2024,
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur du 21 février 2025 et celles de la [8] du 3 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les articles L. 443-2, L434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 20 mars 2025 et la mise en délibéré au 5 juin 2025,
Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, le présent recours est déclaré recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux,
Attendu qu’il est constant que Monsieur [H] [F] a déclaré une maladie du 10 février 2015 en l’occurrence une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite laquelle a été prise en charge par la caisse et pour laquelle l’assuré a été consolidé le 11 juin 2016 avec un taux d’IPP de 5% consécutif à des séquelles de douleur et de limitation légère de l’épaule droite dans un contexte de pathologie antérieure ;
Que par certificat médical de rechute du 17 avril 2023, le médecin de Monsieur [H] [F] a relevé des scapulalgies droites, une tendinopathie de la coiffe des rotateur de l’épaule droite et une omarthrose de l’épaule droite ; Que le lien est clairement fait avec la maladie professionnelle du 10 février 2015 ;
Que le Service Médical de la Caisse a quant à lui refusé toute prise en charge au titre d’une rechute, ce que la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé retenant qu’il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 29 janvier 2024 et le sinistre en cause ;
Que pour autant, Monsieur [H] [F] verse aux débats des avis établis par deux médecins du travail faisant valoir qu’au fil du temps, la dysfonction de la coiffe des rotateurs décentre la position de la tête humérale vis-à-vis de la glène ; Que l’omarthrose est la conséquence directe de la tendinopathie prise en charge ;
Que par ailleurs, le rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable n’a pas été produit mais que cette absence n’est pas imputable à l’assuré qui en a régulièrement fait la demande le 3 janvier 2024 ;
Que le litige comporte donc une difficulté d’ordre médical à savoir l’imputabilité à titre de rechute des lésions constatées par certificat médical du 17 avril 2023 à la maladie professionnelle du 10 février 2015 ;
Que les pièces, arguments et documents médicaux produits par le demandeur sont de nature à établir un doute sur la justification de la décision contestée et que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation une mesure d’instruction préalable ;
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [7] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
ORDONNE une Expertise Médicale confiée au Docteur [I] [Z] [Adresse 6] (expert près la cour d’appel de [Localité 10]) avec pour mission :
— de procéder à l’examen de Monsieur [H] [F],
— de se faire remettre par les services de la [8] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de décrire les lésions prises en charges au titre de la maladie professionnelle du 10 février 2015 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs),
— de dire si les lésions constatées par certificat médical du 17 avril 2023 constituent une rechute directement et uniquement imputable à ladite pathologie,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire chargé du Service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[9]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription par voie d’écritures dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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