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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB22-W-B7J-TADR
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.C.I. ALTIS
DEFENDEUR :
[T] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. ALTIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Sonia DA CORTE
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail du 22 septembre 2022, la société ALTIS a donné à bail à Monsieur [T] [L] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer de 540 euros et 30 euros de provisions sur charges.
Par courrier du 10 mars 2024, Monsieur [T] [L] a informé le bailleur de son intention de quitter le logement à effet au 10 juin 2024.
Le 27 juin 2024, la société ALTIS a adressé un décompte au locataire faisant apparaître un arriéré de loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la société ALTIS a fait signifier à Monsieur [T] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 140 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 4 juillet 2024, la société ALTIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Se prévalant de la non restitution des lieux, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la société ALTIS a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
à titre principal, constater que Monsieur [T] [L] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4],à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner en conséquence l’expulsion, sans délais, de Monsieur [T] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 4], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,autoriser la séquestration des biens meubles appartenant au locataire aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,condamner Monsieur [T] [L] au paiement des sommes de 4 176,12 euros au mois de mars 2025 inclus au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges impayées, condamner Monsieur [T] [L] à payer à la société ALTIS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges comprises, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 28 mars 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, la société ALTIS, représentée par son avocat, fait valoir que le locataire a donné congé pour une prise d’effet au 10 juin 2024. Elle précise que le locataire a installé un de ses salariés qui occupe toujours les lieux. Elle maintient les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 5 316,12 euros au 1er mai 2025.
Monsieur [T] [L], présent et non assisté, indique qu’il n’occupe pas le logement. Il reconnaît avoir logé un ancien employé parti en mars et qui réglait directement des indemnités d’occupation au bailleur.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dans lequel il est indiqué que le locataire ne s’était pas présenté aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Au soutien de ses prétentions, la société ALTIS verse aux débats une copie du courrier de Monsieur [T] [L] du 10 mars 2024, dans lequel ce dernier fait part de sa volonté de quitter le logement à effet au 10 juin 2024, ce qu’il confirme à l’audience.
La société ALTIS produit également le courrier recommandé du 3 octobre 2024 adressé à Monsieur [T] [L] aux termes duquel elle rappelle le congé donné pour le 10 juin 2024, et lui demande la libération des lieux par le salarié les occupant, outre la régularisation de l’arriéré et de l’assurance correspondante.
La société ALTIS transmet enfin la lettre recommandée adressée le 6 novembre 2024 à Monsieur [C] [E] suivant laquelle elle rappelle à ce dernier que le locataire principal a donné congé et qu’il reste cependant dans le logement.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [L], qui a résilié le contrat de location suivant courrier du 10 mars 2024, avec effet au 10 juin 2024, n’a manifestement pas restitué le logement, aucun état des lieux n’ayant été effectué ni de clés restituées. Si Monsieur [T] KEFIl indique que le salarié qu’il logeait a quitté les lieux – ce qu’il ne justifie pas -, il convient de rappeler que le contrat de location a été signé par lui même en tant que seul locataire, de sorte qu’il est devenu occupant sans droit ni titre de ce logement, en y laissant maintenir une autre personne postérieurement au délai de préavis expirant le 10 juin 2024.
Ainsi, faute de départ volontaire, il sera ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du CPCE
La société ALTIS sollicite la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, «si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.”
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le bailleur n’ayant allégué et encore moins justifié de motifs pouvant conduire à supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux résultant de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
Il s’ensuit que Monsieur [T] [Y], devenu occupant sans droit ni titre pour y avoir maintenu un occupant de son chef dans le logement alors qu’il avait mis fin au contrat de location, est redevable d’une indemnité d’occupation.
La société ALTIS sollicite une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers plus charges et sollicite la somme de 5 316,12 euros arrêtées au 23 mai 2025 au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 juin 2024, Monsieur [T] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [T] [L] à son paiement à compter de 10 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
En conséquence Monsieur [T] [L] sera condamné à payer à la société ALTIS la somme de 5 316,12 euros arrêtées au 23 mai 2025 au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues, échéance de mai incluses avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, étant précisé que le décompte tient compte des versements effectués par l’occupant entre novembre 2024 et février 2025.
Il convient en outre de condamner Monsieur [T] [L] au paiement de l’indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, échéance de juin 2025, jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [T] [L] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [T] [L], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [T] [L] occupe sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] depuis le 10 juin 2024.
DIT que Monsieur [T] [L] doit quitter les lieux.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [T] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par la société ALTIS.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [T] [L] à compter du 10 juin 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société ALTIS la somme de 5 316,12 euros arrêtées au 23 mai 2025 au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues, échéance de mai incluses avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société ALTIS l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 23 mai 2025, échéance de juin, et ce, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société ALTIS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux entiers dépens.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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