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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 juil. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXZC Minute n° 25/839
ORDONNANCE
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [O] [S]
née le 25 Septembre 1975 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant EHPAD Résidence d’Itschviller – [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA MOSELLE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 4] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 4] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 24 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [O] [S] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 24 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de Mme [O] [S] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 27 janvier 2023 prise par M. le Directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de Mme [O] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 13 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, l’avis du collège de trois professionnels en date du 27 janvier 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 24 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [O] [S], née en 1975, est actuellement prise en charge au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] dans le cadre d’une hospitalisation complète sans consentement. Cette mesure a été instaurée en raison de troubles du comportement accompagnés de symptômes psychotiques, survenant dans un contexte de maladie neurodégénérative, à savoir la maladie de Parkinson.
Le traitement antipsychotique qui lui a été prescrit a permis une amélioration progressive de son état psychique. Toutefois, cette amélioration reste fragile et instable. Madame [S] traverse des périodes d’accalmie, durant lesquelles elle tient un discours cohérent, adopte un comportement adapté et respecte globalement son traitement et les soins prescrits.
Cependant, ces phases positives alternent avec des moments d’agitation marqués par des idées de persécution, dirigées notamment contre le personnel infirmier. Dans ces périodes, elle devient opposante aux soins et au traitement médicamenteux. Il est également signalé qu’elle a déjà été surprise à plusieurs reprises en train de dissimuler ses médicaments, ce qui interroge sur la constance de son adhésion au traitement.
Lors des débats de ce jour, Mme [S] a indiqué que, selon elle, les neuroleptiques seraient contre-indiqués dans le cas de la maladie de Pakinson et elle souhaiterait une évaluation de ce traitement par un médecin de la CPAM. Le juge n’a pas de compétence pour apprécier le traitement prescrit.
S’agissant de l’hospitalisation, vu la situation clinique actuelle, marquée par cette instabilité et une fragilité persistante, les professionnels de santé estiment nécessaire de poursuivre la mesure de soins sans consentement.
Il apparaît que les conditions sont réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [O] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 09 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
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