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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 23/58418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 23/58418 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BOP
N° : 7
Assignation du :
06 Novembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. EURO BOISSONS [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS – #C1350
DEFENDERESSES
La SCI [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS – #D2139
La Société de droit allemand LEHNARDT AG
demeurant [Adresse 10] [Adresse 4]
[Adresse 11]
Allemagne
et ayant élu domicile au cabinet, Me Charles de Corbière, de la SCP STREAM, Avocat au barreau de Paris
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS – #P132
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 21 novembre 2019, la SCI 1 LOUIS BLERIOT a consenti à la SASU EURO BOISSONS PARIS un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à La Courneuve (93120).
Exposant que l’un de ses fournisseurs, la société LENHARDT AG, l’a évincée des lieux et les occupe illégalement avec la complicité de la société 1 LOUIS BLERIOT, la SASU EURO BOISSONS PARIS a, par exploit délivré le 6 novembre 2024, fait citer la SCI 1 LOUIS BLERIOT et la société de droit allemand LENHARDT AG, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins essentielles de voir ordonner sa réintégration dans les lieux.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un conciliateur de justice le temps du renvoi, puis un médiateur.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience et in limine litis, la société LENHARDT AG soulève une exception de compétence, invitant la requérante à mieux se pourvoir dès lors que son siège social se trouve en Allemagne et que la clause attributive de compétence fixée dans un contrat de bail, auquel elle n’est pas partie, ne lui est pas opposable.
La SCI [Adresse 2] soulève également, in limine litis, une exception de procédure au profit du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l’article R.145-23 du code de commerce, dans la mesure où les lieux loués sont à La Courneuve et que la clause attributive d’une part, ne lui est pas opposable puisqu’elle n’a pas la qualité de commerçant, et d’autre part, n’est pas explicite puisque la juridiction n’est pas identifiable.
En réponse et sur la question de la compétence territoriale, la requérante estime que la clause attributive de compétence permet d’identifier sans difficulté la juridiction compétente en matière de bail commercial, puisque cela ne peut être que le tribunal judiciaire de Paris ; que dès lors, une clause d’attribution déterminant uniquement le siège de la juridiction est suffisante ; que si la société 1 LOUIS BLERIOT n’est pas commerçante, le bail commercial est un acte de commerce de sorte que la clause attributive de compétence lui est opposable.
En ce qui concerne l’exception soulevée par la société LENHARTD AG, la requérante rappelle que lors de l’assignation, la défenderesse était domiciliée chez un avocat à [Localité 13] qui s’est dessaisi opportunément de son dossier ; qu’elle engage la responsabilité de la société LENHARDT sur le fondement délictuel, lui reprochant d’avoir contribué à la résiliation abusive de son bail.
En conséquence, elle conclut au rejet des exceptions de compétence. Sur le fond, la requérante sollicite d’ordonner sa réintégration dans les lieux, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision et la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SCI [Adresse 2] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société LENHARDT AG conclut également au rejet des prétentions adverses et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
SUR CE,
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article R.145-23 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente pour connaître des contestations impliquant l’application du statut des baux commerciaux est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 48 n’évoque pas la notion d’acte de commerce, mais la qualité de commerçant des parties.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article 20 que « Les parties conviennent que toutes les contestations relatives au présent bail seront exclusivement du ressort des Tribunaux de [Localité 13] ».
Sans s’appesantir sur le caractère trop général de la clause « Tribunaux de [Localité 13] », il convient de constater que la société 1 LOUIS BLERIOT n’a pas contracté, lorsqu’elle a signé le bail, en qualité de commerçant, puisque sa forme sociale était et demeure celle d’une société civile immobilière.
En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, la clause est inopposable à la société 1 LOUIS BLERIOT qui n’a pas la qualité de commerçant, et est dépourvue d’effet, de sorte que le tribunal compétent est celui du ressort dans lequel se trouvent les lieux loués, soit le tribunal judiciaire de Bobigny.
En ce qui concerne la société LENHARDT AG dont le siège social se trouve [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 12] (Allemagne), la société EURO BOISSONS allègue que cette dernière occupe les lieux de façon illicite, de sorte qu’il lui est reproché un fait délictuel.
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
La compétence est là encore celle des lieux loués, sans que la défenderesse puisse opposer la compétence des tribunaux dans le ressort duquel se trouve son siège social, celui-ci n’étant pas le critère unique de compétence. Dès lors, l’exception de compétence soulevée par la société LENHARDT AG sera rejetée.
Il s’ensuit qu’en vertu des articles R.145-23 du code de commerce et 46 du code de procédure civile, le président de ce tribunal doit se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de compétence soulevée par la société LENHARDT AG ;
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et toutes les parties devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anne-Charlotte MEIGNAN
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