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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 20 mars 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/234
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00526
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5M4
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [I] [M] épouse [D]
née le 17 Septembre 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [P] [M]
né le 17 Juin 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] (LUXEMBOURG)
représentés par Me Julien HUGEROT, avocat plaidant au barreau d’EPINAL et par Me Victoria LE BOZEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B208
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 2] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, Mme [C] [B], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 10 janvier 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 22 février 2023 par lequel Mme [I] [D] née [M] et M [P] [M] ont constitué avocat et ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit " [Adresse 17] " sis [Adresse 3] CREUZWALD pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [C] [B], devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 544 et 545 du code civil
Sur la procédure,
— recevoir les prétentions de Mme [I] [D] et M [P] [M] et les déclarer bien fondées,
Sur l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2022,
A titre principal,
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2022 de l’immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 5] à [Localité 16], son procès verbal et toutes ses décisions,
A titre subsidiaire,
— annuler la résolution libellée " places de parking + projet de carport " de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2022 de l’immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 7],
sur les travaux d’installation d’un carport,
A titre principal,
— de constater que la consultation du 14 octobre 2022 emporte autorisation de travaux d’installation d’un carport opposable au syndicat des copropriétaire conférant à Mme [I] [D] un droit acquis auxdits travaux,
A titre subsidiaire,
— autoriser judiciairement Mme [I] [D] et M [P] [M] à réaliser les travaux d’installation d’un carport sur le lot n°9 de l’immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 9],
sur l’assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2023
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 5] à [Localité 16], son procès verbal et toutes ses décisions,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 5] à [Adresse 15] [Localité 10] à verser à chaque demandeur une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 5] à [Localité 14] [Adresse 9] aux entiers dépens,
— dispenser Mme [I] [D] et M [P] [M] de toute participation à la dépense commune des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] dans le cadre de la présente instances et ses suites,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 9] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Vu la constitution d’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit " [Adresse 17] " sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [C] [B] ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 09 juin 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir
— dire et juger M [P] [M] irrecevable en son action en tant que dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit " [Adresse 17] " sis [Adresse 4],
— condamner M [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit " [Adresse 17] " sis [Adresse 4] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 05 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit " [Adresse 17] "a demandé au juge de la mise en état :
— de lui donner acte de son désistement d’instance relatif à l’incident,
— de dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens,
— de renvoyer au fond pour leurs conclusions ;
Vu les conclusions au fond notifiées en RPVA le 13 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] ;
Vu les dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 19 décembre 2024 par lesquelles Mme [D] et M [M] demandent au juge de la mise en état
A titre principal,
— de déclarer le tribunal judiciaire de METZ incompétent pour statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] aux fins « d’irrecevabilité de la demande portant sur l’assemblée générale du 14 octobre 2022 » tirée d’un prétendu non-respect du délai prefix de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— de se déclarer exclusivement compétent pour statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] aux fins « d’irrecevabilité de la demande portant sur l’assemblée générale du 14 octobre 2022 » tirée d’un prétendu non-respect du délai prefix de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] de sa demande « d’irrecevabilité de la demande portant sur l’assemblée générale du 14 octobre 2022 »tirée d’un prétendu non-respect du délai prefix de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— de déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [I] [D] et M [P] [M] au paiement d’une somme de 2.000 € à Mme [C] [B],
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] de sa demande de condamnation de Mme [I] [D] et M [P] [M] au paiement d’une somme de 2.000 € à Mme [C] [B],
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] à verser à chacun des défendeurs à l’incident une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] aux entiers dépens de l’incident,
— de dispenser Mme [I] [D] et M [P] [M] de toute participation à la dépense commune des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] dans le cadre du présent incident,
Subsidiairement,
— d’ordonner que les fins de non-recevoir soient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en application des nouveaux alinéas 8 et 9 de l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées en RPVA le 08 novembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit " [Adresse 17] "demande au juge de la mise en état
A titre principal,
— de débouter Mme [D] et M [M] de leurs demandes, fins et prétentions relatives à l’incident,
— de les condamner aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— de faire application de l’article 125 du code de procédure civile et d’ordonner jonction de l’incident au fond ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
sur les demandes du syndicat des copropriétaires par conclusions du 09 juin 2023
L’incident initialement soulevé par le syndicat des copropriétaires portait sur la qualité à agir de M [P] [M] qui ne justifiait pas de sa qualité de copropriétaire.
M [M] en ayant justifié, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de son incident par conclusions notifiées le 05 septembre 2023.
Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées le 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état
A titre principal,
— de débouter Mme [D] et M [M] de leurs demandes, fins et prétentions relatives à l’incident,
— de les condamner aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— de faire application de l’article 125 du code de procédure civile et d’ordonner jonction de l’incident au fond.
Mme [D] et M [M] indiquent que, dans le cadre de ses conclusions au fond du 13 novembre 2023, le syndicat leur oppose une fin de non-recevoir.
Cependant, en l’état des conclusions prises devant le juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires s’étant désisté de sa fin de non-recevoir initiale, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune nouvelle fin de non-recevoir incidente susceptible d’être jointe au fond.
Si le syndicat a invoqué, par conclusions au fond, des fins de non-recevoir, il n’en a pas saisi le juge de la mise en état qui n’a donc ni à les examiner, ni à les renvoyer devant le tribunal en application des nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Il sera par conséquent constaté que le syndicat des copropriétaires s’est désisté du seul incident dont il a saisi le juge de la mise en état relatif à la qualité de propriétaire de M [M] et que l’incident est clos.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] et M [M]
De même, si le syndicat a invoqué, dans le corps de ses conclusions au fond du 13 novembre 2023, une fin de non-recevoir tirée du délai de contestation de l’article 42 de la loi du 13 juillet 1965, il n’en a pas saisi le tribunal puisque le PCM de ses conclusions qui, seul, saisit le tribunal, ne conclut qu’au débouté des demandes.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la compétence du tribunal pour statuer sur la recevabilité devant le tribunal d’une fin de non-recevoir dont il n’a pas été saisi.
sur l’irrecevabilité de la demande formée contre Mme [B]
Par dernières conclusions au fond, notifiées le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] pris en la personne de son syndic Mme [B] demande au tribunal de condamner les consorts [D]/[M] au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à Mme [C] [B].
Cependant, le syndicat des copropriétaires a été assigné en la personne de son syndic, Mme [B], et a constitué avocat comme tel. Mme [B] n’a pas été assignée à titre personnel et n’a d’ailleurs pas constitué avocat.
Elle n’est pas dans la cause autrement qu’en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires et sa demande au titre d’une indemnité de procédure à titre personnel sera déclarée irrecevable.
*
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 20 mai 2025 à 09h00 en cabinet.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
L’incident ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires s’est désisté du seul incident dont il a saisi le juge de la mise en état relatif à la qualité de propriétaire de M [M] et que l’incident est clos,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la compétence du tribunal pour statuer sur la recevabilité devant le tribunal d’une fin de non-recevoir dont il n’a pas été saisi,
DECLARE irrecevable la demande d’indemnité de procédure formée au fond par Mme [C] [B] à titre personnel,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 20 mai 2025 à 09h00 en cabinet.
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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