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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 24/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/01309 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQKW
En date du : 30 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [G], née le [Date naissance 1] 1964 à USA, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 7], Profession : Docteur, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
SA L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2021, madame [I] [G] a subi une opération de chirurgie esthétique au visage, consistant en la mise en place de fils tenseurs crantés non résorbables.
Le docteur [H] [E] l’a opérée.
Par la suite, madame [I] [G] a souffert d’une infection avec granulomes inflammatoires.
La société anonyme LA MEDICALE (ci-après « la SA LA MEDICALE »), aux droits de laquelle vient la société anonyme L’EQUITE (ci-après « la SA L’EQUITE »), après fusion-absorption en date du 08 novembre 2023, est l‘assureur du docteur [H] [E].
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisé le 12 octobre 2022 par le docteur [M] [J], mandaté par l’assureur de la demanderesse.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 janvier, 02 et 05 février 2024, madame [I] [G] a fait assigner respectivement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHÔNES, puis la SA LA MEDICALE et enfin le docteur [H] [E] devant le juge du tribunal judiciaire de TOULON aux fins, à titre principal, d’indemnisation de ses préjudices, et, subsidiairement, de voir ordonner une expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHÔNES, partie défenderesse assignée à personne, n’a pas comparu.
Une ordonnance en date du 02 septembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 06 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, madame [I] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer le docteur [H] [E] responsable de son préjudice ; En conséquence : A titre principal, condamner solidairement le docteur [H] [E] et la SA LA MEDICALE à lui payer la somme de 8 883 euros, à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, condamner solidairement le docteur [H] [E] et la SA LA MEDICALE à lui payer 80% de la somme de 8 883 euros, au titre de sa perte de chance ; En tout état de cause, condamner solidairement le docteur [H] [E] et la SA LA MEDICALE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de de son préjudice d’impréparation ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale à ses frais avancés ;En tout état de cause : Condamner solidairement le docteur [H] [E] et la SA LA MEDICALE aux dépens ;Condamner solidairement le docteur [H] [E] et la SA LA MEDICALE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en responsabilité, madame [I] [G] se fonde sur les articles L. 1110-5, L. 1111-2, L. 1142-1, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35 et D. 6322-2 du code de la santé publique, l’article 1240 du code civil ainsi que sur l’article 35 du code de déontologie médicale. Elle soutient que le docteur [H] [E] engage sa responsabilité médicale, pour faute, sur le plan délictuel et non contractuel. Elle relève le non-respect de ses obligations d’information, avant l’opération, et de suivi, après celle-ci. Elle ajoute que l’aléa thérapeutique n’empêche pas l’engagement de la responsabilité du médecin, pour le non-respect de ces dernières obligations.
S’agissant de l’obligation de suivi, de diligence et de prudence, Madame [I] [G] expose que le docteur [H] [E] n’y a pas satisfait, alors qu’elle l’a sollicité à plusieurs reprises après l’opération. Il l’a examiné sans déceler les signes d’infection et sans prescrire d’examen complémentaire. Il a également refusé de retirer les fils tenseurs. Elle indique qu’il n’a pas non plus soulagé ses douleurs et n’a prescrit aucun anti-inflammatoire ou antibiotique. Enfin, elle affirme que la remise de son dossier médical afin de consulter d’autres médecins n’implique pas que le défendeur ait été déchargé de ses obligations.
S’agissant de l’obligation d’information du docteur [H] [E] sur les risques de l’opération chirurgicale et notamment de l’ablation des fils tenseurs en cas de complications, la demanderesse explique que celui-ci n’y a pas non plus satisfait. Les docteurs [R], [B] et [V] ont refusé de procéder à une telle ablation, au regard de la complexité du geste, ce qu’elle ignorait avant l’opération. La demanderesse affirme qu’elle a été empêchée de consentir de façon éclairée à l’opération et précise que les défendeurs n’apportent pas la preuve de son information. Elle ajoute que le docteur [H] [E] ne peut se prévaloir des cas où il est dispensé de cette information, à savoir le refus du patient d’être informé ou l’impossibilité pour lui de recevoir cette information. La demanderesse expose qu’il ne peut pas non plus se prévaloir de l’information préalable du patient, par un autre médecin, lors d’une précédente opération chirurgicale similaire.
Au soutien de sa demande principale en paiement de la somme de 8 883 euros, madame [I] [G] détaille ses préjudices et se base notamment sur le rapport d’expertise amiable en date du 12 octobre 2022. Elle estime son préjudice patrimonial à hauteur de 1 150 euros, exposant les honoraires des docteurs [B], [R] et [Z]. Elle évalue son préjudice extra-patrimonial à 33 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire total d’une journée évaluée par le docteur [M] [J], fondant son calcul une base d’indemnisation de 1 000 euros pour un mois. S’agissant des souffrances endurées, madame [I] [G] reprend l’évaluation de l’expert et l’estime à 5 000 euros. Elle évalue enfin son préjudice esthétique temporaire à 1 200 euros et son préjudice esthétique définitif à 1 500 euros.
Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement de 80 % de la somme de 8 883 euros, madame [I] [G] se fonde sur la perte de chance de renoncer à une opération chirurgicale pouvant entrainer ces complications. Elle indique qu’elle l’aurait très certainement refusée si elle avait été parfaitement informée, au regard du bénéfice espéré de l’opération.
Enfin, en tout état de cause, au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation, madame [I] [G] se fonde sur les articles 16 et 16-3 du code civil. Elle affirme que ce préjudice est autonome et a vocation à indemniser le défaut d’information du patient des risques encourus. Elle indique qu’elle n’a pas pu anticiper la réalisation du risque à l’opération et se préparer psychologiquement, en raison du manquement du docteur [H] [E] à son l’obligation d’information.
Dans leurs dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique le 25 août 2025, et signifiées à étude le 11 septembre 2025 à la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE, le docteur [H] [E] et la SA L’EQUITE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE, demandent au tribunal de :
A titre principal, débouter madame [I] [G] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ; A titre infiniment subsidiaire : Les condamner à payer à madame [I] [G] des dommages et intérêts au titre d’une perte de chance évaluée à 25 % ; Ecarter l’exécution provisoire ; En tout état de cause : Débouter madame [I] [G] de ses demandes relatives aux frais du procès ; Condamner madame [I] [G] à payer les dépens, à recouvrer directement par maître Grégory PILLIARD ; Condamner madame [I] [G] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en responsabilité du docteur [H] [E], les défendeurs se fondent sur les articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique, l’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile. Ils affirment que la demanderesse se fonde sur des fondements de responsabilités exclusifs les uns des autres.
Tout d’abord, les défendeurs exposent l’absence de manquement dans la réalisation des soins et dans le suivi post-opératoire. Ils indiquent que repose sur le médecin une obligation de moyen et non de résultat. Ils affirment que l’expertise produite n’a pas été réalisée contradictoirement et ne leur est pas opposable. Les défendeurs ajoutent que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un manquement et que les pièces produites sont insuffisantes. Par ailleurs, ils exposent que l’expertise relève l’existence d’un aléa thérapeutique, exclusif de toute faute médicale. De plus, ils indiquent que l’expertise ne fait que supposer un défaut de moyen dans le suivi, sans l’affirmer fermement. Ils ajoutent que le 21 décembre 2021, en sollicitant la remise de son dossier médical et en consultant un autre médecin, madame [I] [G] a rompu le contrat de soins établis entre les parties litigieuses et que celle-ci ne peut donc reprocher le défaut de suivi. Les défendeurs concluent donc à l’absence de preuve d’une faute commise lors de l’opération ou au cours du suivi post-opératoire, alors que la charge de la preuve repose sur madame [I] [G].
Ensuite, le docteur [H] [E] et la SA L’EQUITE indiquent que l’expertise ne fait que supposer un défaut d’information du médecin à son patient, et rappellent que l’expertise leur est inopposable. Ils ajoutent que l’information du médecin à son patient est d’abord orale et qu’elle peut être complétée par des écrits, ce qu’a fait le docteur [H] [E]. Ils indiquent que la demanderesse a accepté le geste de chirurgie esthétique en signant le devis. En outre, ils affirment que madame [I] [G] avait connaissance de tels risques infectieux, comme cela est relevé dans l’expertise, du fait d’une précédente intervention chirurgicale pour laquelle elle avait également subi une infection. Enfin, les défendeurs relèvent que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un défaut d’information et ne démontre pas que le retrait des fils tenseurs est un geste particulièrement technique, nécessitant une information particulière préalable.
Au soutien de leur demande subsidiaire, afin de voir ordonner une expertise judiciaire si la responsabilité du docteur [H] [E] était envisagée, les défendeurs indiquent qu’il apparait essentiel qu’une expertise contradictoire soit ordonnée afin de préciser la responsabilité du médecin et les préjudices de madame [I] [G], celle du 12 octobre 2022 leur étant inopposable. Ils précisent la mission souhaitée et la qualité de l’expert.
Au soutien de leur demande infiniment subsidiaire, si la responsabilité du docteur [H] [E] était retenue, les défendeurs relèvent que le défaut d’information du médecin ne peut être sanctionné que sur le plan de la perte de chance de se soustraire à l’acte médical. Ils estiment à 25% le taux de perte de chance, compte tenu de la signature du devis par la patiente et de son information orale.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, les défendeurs considèrent que la demanderesse ne démontre pas le versement effectif des honoraires aux médecins mentionnés, ni d’une éventuelle prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou la mutuelle. Ils ajoutent que l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires sont disproportionnés et que le préjudice esthétique relevé résulte de l’état antérieur de la patiente.
Enfin, pour solliciter que soit écarté l’exécution provisoire du présent jugement en cas de condamnation des défendeurs, ces derniers relèvent que la solvabilité de madame [I] [G] n’est pas établie et qu’en cas d’appel et d’infirmation du présent jugement, elle pourrait ne pas assurer le remboursement des sommes allouées.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHÔNES n’ayant pas comparu, cette disposition sera appliquée.
Sur la demande principale en responsabilité
Sur l’existence d’une faute dans les soins :
Aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. […] ».
En l’espèce, l’expertise non-contradictoire réalisée le 12 octobre 2022 par le docteur [M] [J], dont la mission a été confiée par la MAIF, assureur de la demanderesse, conclut à l’aléa thérapeutique, exclusif d’une faute du docteur [H] [E].
Si l’expert conclut également, dans le même temps, à un « défaut de moyen dans le suivi », il ressort de l’expertise non-contradictoire, établi sur la base des dires de la demanderesse et des pièces produites par celle-ci, qu’elle a consulté à six reprises le docteur [H] [E], lors du suivi post-opératoire. Lors des trois premières consultations, aucune difficulté n’est mentionnée dans les comptes-rendus médicaux, mis à part l’anxiété de la patiente sur un risque infectieux, écarté après auscultation d’urgence le 01 juillet 2021. Les comptes-rendus des consultations des 26 octobre, 23 novembre et 14 décembre 2021 relatent l’insatisfaction de madame [I] [G] quant au résultat esthétique de l’opération. Il n’est pas mentionné de douleurs, gonflements ou inflammation.
Dès lors, il ressort des éléments produits que les six mois suivants l’opération chirurgicale ont fait l’objet de six consultations de suivi par le docteur [H] [E], sans difficultés médicales objectivées. Puis, madame [I] [G] a sollicité la transmission de son dossier médical et a consulté d’autres praticiens. Selon les éléments médicaux mis en exergue dans l’expertise, ce n’est que lors de ces nouvelles consultations qu’elle expose des douleurs liées à l’opération.
Ainsi, bien que madame [I] [G] affirme avoir alerté le docteur [H] [E] de sa souffrance, il ne ressort pas de l’expertise et des pièces produites par la demanderesse qu’elle l’a informé de difficultés post-opératoires médicales, et non seulement esthétiques. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au praticien de ne pas avoir prescrit de traitement médicamenteux ou d’examen complémentaire.
Le docteur [H] [E] a donc satisfait à son obligation de moyen dans le suivi post-opératoire de madame [I] [G], assurant plusieurs consultations de suivi et la recevant en urgence lorsque celle-ci a exprimé son inquiétude sur un risque infectieux. Il n’a commis aucune faute. Les granulomes inflammatoires décelés lors d’examens médicaux postérieurs à la transmission de son dossier médical ne résultent pas d’une faute dans l’acte opératoire ou dans le suivi post-opératoire, mais d’un aléa thérapeutique.
Sur l’existence d’un manquement à l’obligation d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrit dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. […] ».
Il ressort de la combinaison des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique que tout professionnel de santé est tenu à un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, il apparait que le devis signé par madame [I] [G] objective son consentement à l’opération. S’agissant de son information complète préalable à l’émission de son consentement, sur les risques de l’opération, le docteur [H] [E] n’apporte pas d’élément objectivant l’information de sa patiente, par écrit. Il affirme l’avoir averti oralement des risques infectieux de l’opération chirurgicale et de la possibilité de faire retirer les fils dans un tel cas, ce qui ressort également de l’expertise amiable produite par la demanderesse.
En effet, l’expertise produite par la demanderesse expose que le 01er juillet 2021, celle-ci a appelé le docteur [H] [E], pour exprimer son inquiétude quant à une infection, lui exposant avoir déjà subi de telles conséquences lors d’une précédente opération de chirurgie esthétique. Il apparait donc qu’elle était informée d’un tel risque infectieux.
Par ailleurs, la demanderesse a exposé à l’expert avoir reçu une information orale du médecin selon laquelle « s’il y avait un souci les fils pouvaient s’enlever ». Dès lors, madame [I] [G] ne peut affirmer que le docteur [H] [E] lui a assuré « l’absence de risque particulier », s’il a également évoqué l’hypothèse d’un retrait des fils en cas de difficulté. Ainsi, si la demanderesse était informée préalablement des risques opératoires, par l’intermédiaire d’un autre médecin, il apparait qu’elle l’a été de nouveau par le docteur [H] [E].
Il apparait que l’expertise amiable produite relève qu'« un défaut d’information [… pourrait] être retenu », mais seules les déclarations de madame [I] [G] indiquant ne pas avoir été informé des risques infectieux fondent cette conclusion. De plus, cette expertise ayant une valeur probatoire limitée, elle doit être corroborée par d’autres éléments probatoires, en l’espèce inexistants.
Enfin, il n’est pas démontré par la demanderesse une particulière complexité de procéder au retrait des fils tenseurs, le seul refus des médecins consultés pouvant reposer sur leur défaut de spécialité ou le fait qu’ils ne soient pas à l’origine de la pose des fils. Le docteur [H] [E] ne devait informer sa patiente que des risques fréquents ou graves normalement prévisibles.
Dès lors, le manquement au devoir d’information n’est pas suffisamment caractérisé et le docteur [H] [E] ne verra pas sa responsabilité engagée.
Par conséquent, madame [I] [G] sera déboutée de sa demande de déclaration de responsabilité du docteur [H] [E]. Il n’y a donc lieu à étudier ses demandes subséquentes, tenant à l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. ».
L’article 146 du même code précise : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En l’espèce, madame [I] [G] n’expose aucun moyen aux fins de soutenir sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire. Elle n’apporte pas la preuve de l’utilité d’une telle mesure et il apparait que cette demande n’existe qu’afin de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve de la responsabilité du docteur [H] [E].
Au surplus, les défendeurs ne sollicitent de voir ordonner une expertise judiciaire que subsidiairement, dans le cas où il aurait été fait droit à la demande principale de madame [I] [G].
Dès lors, madame [I] [G] sera déboutée de sa demande en expertise judiciaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par maître Grégory PILLIARD en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [G], condamnée aux dépens, devra payer au docteur [H] [E] et à son assureur la SA LA MEDICALE, aux droits de laquelle vient la SA L’EQUITE, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Madame [I] [G] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée que si elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience à juge unique tenue publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [I] [G] de sa demande en responsabilité à l’encontre du docteur [H] [E] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par madame [I] [G] à l’encontre du docteur [H] [E] et la société anonyme LA MEDICALE, aux droits de laquelle vient la société anonyme L’EQUITE ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de madame [I] [G] ;
CONDAMNE madame [I] [G] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE maître Grégory PILLIARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE madame [I] [G] à payer au docteur [H] [E] et la société anonyme L’EQUITE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de madame [I] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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