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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le cinq Mai deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00056 – N° Portalis DBWT-W-B7K-E2RV
ENTRE :
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles Louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
ET :
S.A.S. MY CAR 08
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon le bon de commande n°BC0894 du 25 janvier 2025, Madame [U] [O] a acheté auprès de la société MY CAR 08 un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] avec 103 800 kilomètres pour un prix de 7 200 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique du 24 décembre 2024 ne mentionnait aucune défaillance.
Par procès-verbal de contrôle technique du 11 avril 2025 réalisé par Madame [U] [O], il était relevé de nombreuses défaillances.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de la MATMUT, assureur de Madame [U] [O].
Par courrier du 26 septembre 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2025, la MATMUT a proposé un accord en l’annulation de la vente et la restitution du prix.
Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable de la situation, Madame [U] [O] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 16 mars 2026 la SAS MY CAR 08 devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente de nommer, avec pour mission de :Examiner le véhicule PEUGEOT 208 immatricule [Immatriculation 1], acheté par Madame [O] à la société MY CAR 08 le 25 janvier 2025,Décrire les désordres dont est atteint le véhicule, en rechercher les causes,Chiffrer les réparations nécessaires en les comparant au prix d’achat du véhicule,Dire si les désordres existaient lors de l’achat du véhicule,Fournir tous éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par Madame [U] [O],Soumettre son pré-rapport aux parties,Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs pour qu’il soit statue au fond.Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [U] [O] a produit le bon de commande du 25 janvier 2025, les procès-verbaux de contrôle technique des 24 décembre 2024 et 11 avril 2025, le rapport d’expertise amiable du 7 août 2025, les courriers de la MATMUT des 26 septembre 2025 et 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée été retenue à l’audience du 7 avril 2026.
Représentée par son Conseil, Madame [U] [O] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, la SAS MY CAR 08 n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que le bon de commande n°BC0894 du 25 janvier 2025, Madame [U] [O] a acheté auprès de la société MY CAR 08 un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] avec 103 800 kilomètres pour un prix de 7 200 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique du 24 décembre 2024 ne mentionnait aucune défaillance.
Par procès-verbal de contrôle technique du 11 avril 2025 réalisé par Madame [U] [O], il était relevé de nombreuses défaillances “Défaillance(s) majeure(s)
[…] PARE CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AVG.
Défaillance(s) mineure(s)
[…] RÉGLAGE ([Localité 4] DE BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, AVG, AVD.
[…] ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
[…] PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d’un corps étranger, AVG.
[…] ETAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse, AR.
[…] TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute.
[…] ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommage, AV, AR, D.
[…] GARDE-[Localité 5], DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG, AV, AVD, ARG, ARD.”
Par courrier du 26 septembre 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2025, la MATMUT a proposé un accord en l’annulation de la vente et la restitution du prix.
Afin de justifier d’un motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [U] [O] a produit le rapport d’expertise amiable du 27 août 2025 qui constate “2 natures de désagréments bien distinctes au cours de nos vacations :
— La première est d’ordre carrosserie et concerne un choc avant gauche ne pouvant être daté. […]
— La 2nde est d’ordre mécanique et concerne le système de dépollution du véhicule qui ne réagit pas de manière rationnelle sur le plan électronique malgré que le filtre à particules soit physiquement obstrué passablement.”
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose à la défenderesse, faire constater les désordres qu’elle déplore sur son véhicule, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propres à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que la demanderesse déplore, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent, en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [U] [O].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [Q] [T], demeurant, [Adresse 3], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 6] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Examiner le véhicule PEUGEOT 208 immatricule [Immatriculation 1], acheté par Madame [U] [O] à la société MY CAR 08 le 25 janvier 2025,Décrire les désordres dont est atteint le véhicule, en rechercher les causes,Chiffrer les réparations nécessaires en les comparant au prix d’achat du véhicule,Dire si les désordres existaient lors de l’achat du véhicule,Fournir tous éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par Madame [U] [O],Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 31 décembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 euros à verser par Madame [U] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 10 juillet 2026, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [U] [O] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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