Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA, E.A.R.L. MOUTON PERE ET FILS c/ S.A.R.L. LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, E.U.R.L. REGUILLON & CIE, Société SMABTP, S.A.R.L. AGENCE, SA ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01169 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNLR
AFFAIRE : E.A.R.L. MOUTON PERE ET FILS C/ SA SMA, en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE, E.U.R.L. REGUILLON & CIE, Société SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE, S.A.R.L. LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS , S.A.R.L. AGENCE GARON-VAGANAY, Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL AGENCE GARON-VAGANAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. MOUTON PERE ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.U.R.L. REGUILLON & CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
S.A.R.L. AGENCE GARON-VAGANAY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL AGENCE GARON-VAGANAY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA SMA, en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [B] [O] de la SELARL BALAS [O] & ASSOCIES – 773, Expédition et grosse
Maître [Y] [X] de la SELARL [X] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
Maître [N] [E] de la SELAS ORATIO AVOCATS – 660, Expédition
Maître [R] [K] – 533, Expédition
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE (Barreau de l’ain), Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL MOUTON PERE ET FILS exploite des bâtiments agricoles sis [Adresse 5] à [Adresse 14] [Localité 1].
Elle a souhaité faire réaménager un bâtiment existant et faire édifier une extension en R+1, destinée au stockage, et a fait appel à :
la SARL AGENCE GARON-VAGANAY, en qualité d’architecte ;
la société ROBERT, qui s’est vu confier le lot de travaux « fondations » ;
l’EURL REGUILLON ET CIE, qui s’est vu confier le lot de travaux « maçonnerie gros-œuvre » ;
la société LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, qui s’est vu confier le lot de travaux « charpente couverture » ;
la société VALLINA, qui s’est vu confier le lot de travaux « Serrurerie » ;
la société SERAILLE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 06 janvier 2014 et les travaux ont été réceptionnés le 04 juin 2014, sans réserve.
En 2021 ou 2022, l’EARL MOUTON PERE ET FILS a constaté l’apparition, puis l’aggravation de fissures sur les murs de l’extension et a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur, qui a dépêché le cabinet CET IRD.
Dans un rapport en date du 26 avril 2024, il a fait état d’une fissure horizontale typique d’une rotation du plancher intermédiaire, considérée comme esthétique, ainsi que d’une fissure verticale dans l’angle du bâtiment, interrogeant sur la qualité du chaînage.
L’EURL REGUILLON ET CIE a procédé à un sondage et a fait état de la découpe des aciers intérieurs des chaînages en tête des murs Nord et Est, ainsi que des épingles de liaison, au moyen d’une disqueuse, pour faire passer l’arbalétrier de la charpente.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, l’EARL MOUTON PERE ET FILS a fait assigner en référé
la SARL AGENCE GARON-VAGANAY ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL AGENCE GARON-VAGANAY ;
l’EURL REGUILLON ET CIE ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE ;
la SARL LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
aux fins d’expertise in futurum et en paiement d’une provision ad litem.
A l’audience du 03 décembre 2024 l’EARL MOUTON PERE ET FILS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 8 000,00 euros ;
condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 2 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL AGENCE GARON-VAGANAY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
se déclarer incompétent sur la demande de provision et au titre des frais irrépétibles ;
rejeter les autres demandes ;
condamner l’EARL MOUTON PERE ET FILS aux dépens.
La société MAF, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’EURL REGUILLON ET CIE, société SMABTP et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la société SMABTP ;
recevoir la SA SMA, en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE, en son intervention volontaire à l’instance et prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
rejeter la demande de provision ad litem ;
réserver les dépens.
La SARL LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, représentée par son avocat, à soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
se déclarer incompétent sur la demande de provision et au titre des frais irrépétibles ;
rejeter les autres demandes ;
condamner l’EARL MOUTON PERE ET FILS aux dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, à soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
rejeter la demande provisionnelle de l’EARL MOUTON PERE ET FILS ;
rejeter la demande de l’EARL MOUTON PERE ET FILS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’EARL MOUTON PERE ET FILS aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA SMA, en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA SMA demande à intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE, la société SMABTP n’étant pas son assureur.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SMA SA, en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de réception, le rapport d’expertise amiable du cabinet CET [P] et le compte rendu de sondage de l’EURL REGUILLON ET CIE rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL AGENCE GARON-VAGANAY, l’EURL REGUILLON ET CIE et la SARL LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats, sauf pour la société SMABTP, qui n’est pas l’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE.
Dès lors, sauf en ce qui concerne la SMABTP, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à l’EARL MOUTON PERE ET FILS d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP, prise en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE, et de faire droit à la demande pour le surplus.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 1792, alinéa 1, du code civil énonce : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, l’EARL MOUTON PERE ET FILS fonde sa demande de provision ad litem sur la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire.
Pour autant, si elle se prévaut de la découpe des aciers de liaison, elle ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que ce vice de construction compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
En effet, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour entrer en voie de condamnation (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), le rapport d’expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).
Or, au cas présent, seul le rapport du cabinet CET IRD fait état d’une éventuelle atteinte à la solidité de l’extension si la problématique de chaînage qu’il a soupçonnée était avérée, le compte rendu de l’EURL REGUILLON ET CIE étant silencieux au sujet des conséquences de la découpe des aciers en tête des murs Est et Nord et des épingles de liaison.
Il s’ensuit que l’obligation indemnitaire des intervenants à l’acte de construire, fondée sur leur responsabilité décennale, n’est pas prouvée de manière à ne pas être sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’EARL MOUTON PERE ET FILS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’EARL MOUTON PERE ET FILS, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SMA SA, en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SMABTP, prise en qualité d’assureur de l’EURL REGUILLON ET CIE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Port. : 06 28 70 58 08
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Adresse 14] ([Adresse 10]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par l’EARL MOUTON PERE ET FILS uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet CET IRD et le compte rendu de l’EURL REGUILLON ET CIE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordre éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par l’EARL MOUTON PERE ET FILS, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’EARL MOUTON PERE ET FILS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS provisoirement l’EARL MOUTON PERE ET FILS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de l’EARL MOUTON PERE ET FILS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Surveillance
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Réserve ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Agence régionale
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil
- Centre hospitalier ·
- Azote ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Législation ·
- Protocole ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Prix
- Expertise ·
- Information ·
- Médecin ·
- Risque ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Dossier médical ·
- Demande ·
- Équité
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Dommages et intérêts ·
- Traitement ·
- Chose jugée ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.