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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 29 juil. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02513
DOSSIER N° RG 25/00172 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5BL
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [V] [R]
117 rue de l’Abbé Groult
75015 PARIS
représentée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [B] [F]
26-34 rue de Bammeville
Appt 1007
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Mai 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 27 et 28 novembre 2023, Madame [V] [R] a donné à bail à Monsieur [B] [F] un logement meublé situé 26-34 rue de Bammeville – Appartement 1007 à ROUEN (76100), pour un loyer mensuel de 820 euros, et 60 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Madame [V] [R] a fait signifier à Monsieur [B] [F] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 3.550 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement dans un délai d’un mois.
Par notification électronique du 25 novembre 2024, Madame [V] [R] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Madame [V] [R] a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de:
constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs :ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [B] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;condamner Monsieur [B] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5.310 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification en préfecture et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 24 janvier 2025.
À l’audience du 23 mai 2025, Madame [V] [R], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8.830 euros selon décompte arrêté au 19 mai 2025.
Madame [V] [R] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [B] [F] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 25 novembre 2024 et sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il n’a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement.
Elle précise toutefois qu’il a quitté les lieux en mars 2025.
Monsieur [B] [F], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [B] [F] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés pour établir le diagnostic social et financier, les convocations envoyées les 12 février 2025 et 17 avril 2025 étant revenues « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [F], cité à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance:
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 27 et 28 novembre 2023 a été signifié par commissaire de justice en date du 25 novembre 2024.
Le locataire n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 25 décembre 2024 à 24 heures.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 27 et 28 novembre 2023, à compter du 26 décembre 2024.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 26 décembre 2024 pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Sur la demande d’expulsion
Madame [V] [R] a pu préciser à l’audience que Monsieur [B] [F] avait quitté les lieux en mars 2025.
D’ailleurs, force est de constater que les lettres de convocations envoyées par le travailleur social les 12 février 2025 et 17 avril 2025 sont revenues « destinataire inconnu à l’adresse. »
Par conséquent, la demande d’expulsion de Monsieur [B] [F] sera rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 26 décembre 2024, Monsieur [B] [F] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [B] [F] à son paiement à compter de 26 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux qui a eu lieu, compte tenu des déclarations de Madame [V] [R] en mars 2025.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [V] [R] produit le bail en date du 27 et 28 novembre 2023 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du 19 mai 2025, faisant état d’une dette locative de 8.830 euros.
Toutefois, compte tenu du fait qu’il ressort des débats que Monsieur [F] [B] a quitté le logement en mars 2025, il ne sera tenu des loyers, charges et indemnités d’occupation que jusqu’en mars 2025.
Il sera également déduit le dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [F] à payer à Madame [V] [R] la somme de 6.250 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 mai 2025, mois de mars 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 novembre 2024 sur la somme de 3.550 euros, de l’assignation du 24 janvier 2025 sur la somme de 5.310 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [B] [F] et NOMCAUTION à payer à Madame [V] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 et 28 novembre 2023 entre Madame [V] [R] d’une part, et Monsieur [B] [F] d’autre part, concernant les locaux situés 26-34 rue de Bammeville – Appartement 1007 à ROUEN (76100), sont réunies à la date du 26 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
REJETTE la demande d’expulsion de Monsieur [B] [F] ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [B] [F] à compter du 26 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, soit jusqu’à mars 2025, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Madame [V] [R] la somme de 6.250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 mai 2025 échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 3.550 euros, de l’assignation du 24 janvier 2025 sur la somme de 5.310 euros et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Madame [V] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 novembre 2024, le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DEBOUTE Madame [V] [R] de ses autres demandes et prétentions .
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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