Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 avr. 2026, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00719 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26QR
Jugement du 15 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00719 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26QR
N° de MINUTE : 26/00987
DEMANDEUR
Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe le 17 mars 2025, M. [A] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis à lui payer des dommages et intérêts suite au jugement rendu par le tribunal de céans le 10 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 à laquelle les parties régulièrement convoquées ont été entendues en leurs observations.
Mme [W] demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
Il expose que la CPAM a mis 25 mois à l’établir dans ses droits, qu’il a dû, de ce fait, arrêter ses traitements pendant 25 mois, n’osant pas se rendre chez le médecin, ce qui a entraîné l’aggravation de ses maladies, que lorsque ses droits ont repris, il a pu bénéficier d’une opération. Il explique que dès que ses droits ont été réouverts, il a été consulter un cardiologue, qu’avant l’exclusion de l’assurance maladie, il était suivi par le docteur [X] pour le traitement de sa prostate, que pendant 26 mois, l’inconfort urinaire est devenu insupportable, que depuis le mois de septembre, il a un traitement au vu de l’augmentation de la prostate. Il ajoute qu’il a pris rendez-vous chez un ophtalmologue qui a découvert un trou maculaire et une cataracte de l’œil gauche, qu’il a été opéré pour ces deux pathologies le 20 octobre 2025
La CPAM soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de M. [W] pour autorité de la chose jugée indiquant que ce dernier a abandonné la demande de dommages et intérêts lors de la précédente instance. Sur le fond, elle demande le débouté des demandes de M. [W].
Elle soutient que M. [W] ne verse aucune pièce aux débats aux fins de justifier que ses traitements étaient effectivement en cours et qu’il aurait été contraint d’y renoncer du faits de la fermeture de ses droits à l’assurance maladie, qu’il ne justifie pas d’examens médicaux à la suite de la réouverture de ses droits, qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement retardé ses soins et que les problématiques de santé développées postérieurement résultent d’un lien direct, actuel et certain avec la fermeture de ses droits. Sur son problème à l’œil qui a nécessité une opération, elle indique que les droits de M. [W] ont été réouverts par courrier du 2 avril 2025 et que ce dernier s’est rendu chez son médecin le 15 septembre 2025, soit 5 mois après, qu’il ne peut soutenir que le trou maculaire et la cataracte de l’œil gauche dont il souffre résultent de la fermeture de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du 10 mars 2025 rendu entre M. [W] et la CPAM est relatif à une demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie à compter du 5 septembre 2025.
Le jugement ne fait pas référence à une demande de dommages et intérêts qui aurait été formulée par M. [W] et qui aurait été tranchée par le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le recours de M. [W] recevable.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare.
Il ressort du jugement du 10 mars 2025 du présent tribunal que le 5 septembre 2023, M. [W] a adressé à la CPAM une demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie, que par décision du 12 janvier 2024, la CPAM a rejeté cette demande au motif qu’il ne justifiait pas être en situation régulière en France, qu’à l’audience du 12 février 2025, la CPAM s’en est rapportée à la sagesse du tribunal. Le tribunal a considéré qu’il était constant que M. [W] avait déclaré à la CPAM résider en France de manière stable et régulière par lettres des 16 octobre 2023 et 18 juin 2024, et qu’il avait justifié à l’audience résider en France de manière stable et régulière et a condamné la CPAM à ouvrir les droits de M. [W] à l’assurance maladie à compter du 5 septembre 2023.
M. [W] verse aux débats des pièces médicales montrant qu’il a subi une opération de la cataracte et du trou maculaire le 20 octobre 2025, qu’il a eu des rendez-vous au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-vingts, les 24 septembre 2025, 27 octobre 2025, 24 novembre 2025, 23 décembre 2025 et 14 janvier 2026. Il produit également une ordonnance du 22 septembre 2025 lui prescrivant une échographie vésico-prostatique sus-pubienne et endo-rectale avec mesure du résidu, le résultat concluant à : « Pas d’anomalie morphologique vésico-rénale, hypertrophie prostatique homogène à 48 mL ». Il communique enfin les résultats d’une gastroscopie, d’une coloscopie et de biopsies duodenale, gastriques étagées et oesophagienne, polypes coliques du 17 octobre 2025 concluant à une « Nette béance cardiale, pas d’autre anomalie à signaler, biopsies étagées ».
Il se déduit de ces éléments que c’est à compter du jugement du 10 mars 2025 et ainsi de l’ouverture de ses droits à l’assurance maladie, que M. [W] a repris des rendez-vous médicaux et a pu notamment se faire opérer de la cataracte et d’un trou maculaire. Il est indéniable que tout retard dans la prise en charge de soins aggrave les pathologies, en particulier la cataracte et le trou maculaire, ce retard de prise en charge causant un préjudice à l’assuré.
Il est tout aussi indéniable que M. [W] a subi un préjudice moral se voyant refuser le bénéfice de l’assurance maladie et la prise en charge de ses soins alors qu’il justifiait résider en France de manière stable et régulière.
La CPAM a commis une faute en refusant le bénéfice de droits à l’assurance maladie à M. [W] dont elle n’a pas contesté la situation régulière en France et laquelle a réouvert les droits de M. [W] suite au jugement du 10 mars 2025, le 2 avril 2025, soit 19 mois après sa demande du 5 septembre 2023.
Dès lors, il convient de condamner la CPAM à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Seine [Localité 5] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de M. [A] [W] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie à payer à M. [A] [W] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Agence régionale
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Formation professionnelle ·
- Assesseur ·
- Activité non salariée ·
- La réunion ·
- Cotisations
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prorata ·
- Titre ·
- Décompte général ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Surveillance
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Réserve ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil
- Centre hospitalier ·
- Azote ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Législation ·
- Protocole ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.