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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 22 janv. 2026, n° 25/08537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. ROQUETTE |
Texte intégral
N° RG 25/08537 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3WO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/08537 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3WO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 22 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ROQUETTE,
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le numéro 837 616 788
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro accepté le 04 septembre 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL ROQUETTE, une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence du matériel vidéo, fourni par la société VIDEOCONSULT moyennant versement de 63 loyers mensuels de 45,95 € HT payables trimestriellement d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé et réceptionné le 18 mars 2024, mis en demeure la locataire de payer la somme de 208,61 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé et réceptionné le 22 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL ROQUETTE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 837 616 788 devant le tribunal de céans aux fins de :
DÉCLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée;
ORDONNER la restitution du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
334,84 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2024330,84 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 202427,57 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation HT)40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que la défenderesse a cessé d’honorer les échéances de loyers à compter du 02 janvier 2024 malgré la bonne livraison du matériel et les relances effectuées, et que celle-ci n’a pas restitué le matériel loué.
À l’audience du 18 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la SARL ROQUETTE n’a ni comparu ni été représentée.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 10 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat de plein droit, sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer.
Selon ce même article relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur les sommes suivantes majorées des frais et honoraires éventuels nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et assurer le recouvrement des sommes dues au loueur :
— les loyers échus impayés
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi,
— une clause pénale de 10% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation
Selon l’article 2 des conditions générales de location, tout retard de paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire égale à 10% HT du montant des loyers majorée de la TVA en vigueur, sans préjudice des dispositions de l’article 10 susvisé.
D’autre part, l’article 9 des conditions générales de location prévoit une indemnité d’utilisation en cas de retard dans la restitution du matériel loué, correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle, toute période commencée étant due.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
o le contrat de location précité
o le mandat SEPA signé par la défenderesse et comportant ses coordonnées bancaires ainsi que son relevé d’identité bancaire
o la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la défenderesse le 30 août 2019
o la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel (facture n° 19082192 du 29 août 2019 pour un montant TTC de 3 029,45 euros)
o la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer
o la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation du contrat
o le décompte de créance arrêté au 18 avril 2024
Au vu des pièces produites, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA Aff. C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA Aff. 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff. C-242/18 UniCredit Leasing).
Conformément à l’article 10 précité des conditions générales de location, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Comme le soutient la SAS GRENKE LOCATION, elle est donc soumise à la TVA.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sera également rejetée la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité.
En conséquence, il convient de condamner la SARL ROQUETTE, à régler les sommes de :
* 330,84 € au titre des loyers échus (de janvier à juin 2024) avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024
* 330,84 € TTC (montant HT des loyers à échoir du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2024 + TVA à 20 %) à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la réception du courrier notifiant à la défenderesse l’application de la TVA à l’indemnité de résiliation
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, dont l’utilisé n’est pas établi à ce stade par la demanderesse.
Enfin en application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL ROQUETTE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
P AR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE la SARL ROQUETTE à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 330,84 € au titre des loyers échus (de janvier à juin 2024) avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024
* 330,84 € TTC (montant HT des loyers à échoir du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2024 + TVA à 20 %) à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL ROQUETTE à restituer le matériel objet du contrat de location litigieux ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes au titre de l’astreinte, de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL ROQUETTE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ROQUETTE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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