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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 13 janv. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDRR
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 13 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [S] [I], interprète en Arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Y] [G]
né le 20 Janvier 1988 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
14 décembre 2024
à
09:11
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
12 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, Maître Rebecca ILL, du cabinet Centaure, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Florence PLUTA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l’administration en sollicitant une assignation à résidence ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [V] [O], signataire délégué par arrêté du 17 octobre 2024, publié le 28 octobre 2024 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention,
« 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisée ;
Qu’il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [Y] [G] a été placé en rétention le 14 décembre 2024 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’il est également constant que [Y] [G] ne dispose d’aucun document d’identité ; qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité ; Que le fait de ne pas disposer d’un passeport ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires syriennes dès le 28 novembre 2024 ; qu’une relance a été effectuée le 14 décembre 2024 ; que la procédure est en cours ;
Que faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ; que de ce fait, il ne saurait être reproché à l’administration française de ne pas avoir relancé les autorités étrangères depuis lors ;
Que le fait que les autorités syriennes auraient refusé d’identifier l’intéressé lors d’une précédente demande en 2023 ne signifie pas que les démarches actuelles ne vont pas aboutir, étant rappelé que la copie du passeport syrien de [Y] [G], de même que des documents d’état civil sont présents au dossier ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours ;
Que les conditions d’une prolongation de la rétention administrative sont donc réunies ;
Que [Y] [G] forme une demande d’assignation à résidence ; que toutefois, il n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée ; qu’en effet, l’article L. 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile prévoit que : « L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité » ;
Qu’à ce stade de la procédure, le fait que [Y] [G] communique une attestation d’hébergement de son ex-épouse et d’autres justificatifs – antérieurs à la précédente audience et à la précédente décision de prolongation du 19 décembre 2024 – et le fait qu’il soit père d’un enfant né en France, sont insuffisants pour ordonner la libération de l’intéressé ; que lors de l’audience, [Y] [G] fait valoir des arguments aux fins d’obtenir un droit au séjour en France, ce qui ne relève pas de la compétence du magistrat judiciaire statuant en matière de rétention administrative ;
Que par ailleurs, il apparait que [Y] [G], qui indique que le Préfet, l’OFPRA et la CNDA ne respectent pas la loi française, n’a aucune intention d’exécuter les différentes décisions d’éloignement ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par Monsieur [Y] [G] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
13 janvier 2025
inclus
jusqu’au
11 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Janvier 2025 à 11h56.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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