Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 21/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00943
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par [7], représentée par Mme [R],
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par M. [P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [G]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
ADEVAT
[C] [B]
[11]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
La [11] (caisse ou [13]) a reconnu la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [C] [B] s’agissant d’une [9] déclarée le 8 janvier 2020.
La date de consolidation a été fixée au 9 janvier 2018 par décision du 21 janvier 2021, ainsi qu’un taux d’incapacité de 20 % par décision du 22 février 2021, et ce à compter du 10 janvier 2018.
Sur recours amiable de Monsieur [B], et par décision du 3 août 2021 notifiée le 11 suivant, la commission médicale de recours amiable près la caisse ([12]) a confirmé le taux tel que fixé.
Par requête déposée le 19 août 2021, Monsieur [C] [B] a formé un recours contentieux auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, et sollicité la réalisation d’une expertise médicale, ou, à défaut, la reconnaissance d’un taux d’IPP de 60 % au moins.
Par jugement du 27 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
ORDONNE une expertise et désigne à cette fin le Dr [D] [Z], pneumatologue ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
– Prendre connaissance de la présente décision ;
– prendre connaissance de l’ensemble des pièces versées aux débats ;
– Se faire communiquer tous documents qui leur sont nécessaires pour statuer,
– Procéder à l’examen clinique de l’intéressé à son cabinet, l’assuré pouvant se présenter accompagné d’un médecin de son choix ;
– recueillir les doléances de l’intéressé ;
– décrire la/les pathologie(s) dont il souffre ;
– Fixer le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles liées à la maladie professionnelle de « bronchopathie chronique obstructive » à la date de consolidation soit le 9 janvier 2018 ;
– préciser s’il existe un état interférant et en déterminer l’incidence sur les séquelles constatées ;
– évaluer, le cas échéant, le coefficient professionnel, correspondant à l’incidence causée par les séquelles de la maladie professionnelle sur le plan professionnel.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [14] ;
FIXE la consignation à 800 euros ;
DIT qu’il appartiendra à la [15] de verser cette provision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
RESERVE les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 3 mars 2024.
Par dernières conclusions du 21 mai 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de :
Juger que la [9] dont il souffre justifie un taux d’IPP de 60% et ordonner à la [13] de reprendre l’instruction en ce sens ; Subsidiairement, juger que sa [9] justifie un taux de 45% tel que retenu par l’expert [D] ; Condamner la [13] à verser à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, lors de laquelle Monsieur [B] s’en est remis à ses écritures, et la [15] s’en est rapportée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, prévoit en ce qui concerne la pathologie présentée par Monsieur [B] :
« 6.9 Déficience fonctionnelle :
6.9.1 – Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS (volume expiratoire maximal par seconde) supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 – Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
— signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 – Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
— signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 – Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
— forme grave d’insuffisance ventriculaire droite ».
En l’espèce, les Docteurs [D] et [O] s’accordent pour faire évoluer l’insuffisance respiratoire dont souffre le demandeur dans les critères de l’insuffisance respiratoire chronique moyenne, mais s’opposent sur l’ampleur de cette insuffisance, le docteur [D] concluant à un taux d’IPP de 45%, tandis que le docteur [O] conclut à un taux de 60%.
Ainsi, le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] retient que la valeur du VEMS est de 1,47L, soit 51% de la théorique, et que la [17] est à 73% justifiant un taux supérieur à 45%, compte tenu de l’absence d’altération des échanges alvéolo-capillaires au repos et de la normalité des valeurs des gaz du sang au repos.
En revanche, l’avis du Docteur [O] du 17 mai 2025 conclut à la reconnaissance d’un taux de 60%. Il retient que, en 2017, les épreuves fonctionnelles respiratoires avaient mis en évidence un VEMS à 51% de la valeur moyenne théorique pour une norme supérieure à 80%, mais que les mêmes épreuves du 23 avril 2019, proches de la date du certificat médical initial, avaient mis en évidence une légère remontée du VEMS alors à 57%. Après avoir rappelé que, dans chaque catégorie du barème susvisé, un seul critère suffit à caractériser l’importance de l’insuffisance respiratoire chronique, le Docteur [O] indique : « à ce degré d’insuffisance respiratoire chronique moyenne correspond un taux d’IPP de 40 à 67%. Mais si on applique une stricte correspondance (…) à un VEMS à 57% correspond un taux d’IPP de 60% ».
Ainsi, c’est par une pièce médicale probante que Monsieur [B] contredit l’expertise judiciaire du Docteur [D] ainsi que le taux initial accordé par la [15].
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la [12] litigieuse en ce qu’il a été confirmé qu’à la date de consolidation, les séquelles présentées par Monsieur [B] avaient été correctement évaluées par la caisse avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Par suite, il convient de reconnaître à Monsieur [B] un taux d’IPP de 60% à la date du 9 janvier 2018 imputable à sa maladie professionnelle hors tableau.
La [15], partie succombante dans le présent litige, sera condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
Par ailleurs, si la caisse est condamnée aux dépens, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les décisions contestées de la [13] et de la [12] ayant été prises sur la base des avis de leur service médical auxquels elles demeurent liées.
En conséquence la demande formée par Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
INFIRME la décision de la Pourcentage Médicale de Recours Amiable ([12]) près la [15] du 3 août 2021 rejetant le recours de Monsieur [C] [B] à l’encontre de la décision de la [15] du 22 février 2021 lui octroyant un taux d’IPP à 20% suite à sa maladie professionnelle hors tableau déclarée le 8 janvier 2020 ;
DIT qu’à la date de la consolidation, soit au 9 janvier 2018, le taux d’IPP de Monsieur [C] [B], suite aux séquelles de sa maladie professionnelle hors tableau déclarée le 8 janvier 2020, s’élève à 60%, ce taux annulant et remplaçant le taux de 20% retenu par la [12] ;
RENVOIE Monsieur [B] devant les services de la [14] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Journal officiel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Département ·
- Contrôle
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Droite ·
- Consultant ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Laine ·
- Consolidation
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Finances ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit renouvelable ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Risque professionnel ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Professeur ·
- Motif légitime
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.