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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01989 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BLP
Société ICF ATLANTIQUE SA [Adresse 1]
C/
[V], [E] [H] [W] épouse [C] [N], [R], [J] [C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ICF ATLANTIQUE SA [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charlotte [Localité 2] substituant Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDEURS :
Madame [V], [E] [H] [W] épouse [C] [N]
née le 29 Mars 1991 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Présente
Monsieur [R], [J] [C] [N]
né le 22 Mars 1987 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 octobre 2022, la société ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 6] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°402646 situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2025, la société ICF ATLANTIQUE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 6.480,34 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société ICF ATLANTIQUE a assigné Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 09 janvier 2026 aux fins de voir :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la Loi N°89-642 du 06 juillet 1989 ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [R] [C] [N] et Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et de celle de tout occupant de leur chef des locaux à usage d’habitation et des locaux annexes (un emplacement de stationnement n°402646) sis [Adresse 7] à [Localité 6], dans les conditions prévues par les articles L411-1, L 412-1 à L412-8 et R412-1 à R 412-4 du Code des procédures d’exécution ;
— Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [C] [N] et Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [C] [N] et Madame [V], [H] [W] épouse [C] [N] à payer à titre provisionnel en application de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile:
— les sommes portées au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu’au jour de la présente assignation déduction faite des versements soit au jour de l’assignation la somme de 5 176,44 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement et de la présente décision pour la différence ;
— les loyers et charges venus à échéance depuis la date indiquée en tête du présent acte jusqu’au jour de la décision prononçant la résiliation du bail ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [N] [R] [J] et Madame [V], [E] [H] [W] épouse [C] [N] au paiement d’une indernnité d’occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu’à la libération des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [C] [N] et Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] au paiement de la somme de 500.00 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [C] [N] et Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, (Article 696 du Code de Procédure Civile).
L’affaire a été débattue à l’audience du 09 janvier 2026.
Lors de l’audience du 09 janvier 2026, la société ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.228,34 euros au 01 janvier 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposé à l’octroi de délai de paiement.
En défense, Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] comparaîssent et exposent qu’ils ne contestent pas la dette. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant pendant 24 mois.
Lors de l’audience, les parties se sont accordées sur l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à hauteur de 200 euros par mois pendant 24 mois.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 24 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 09 janvier 2026.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 05 août 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à l’emplacement de stationnement loué par la société ICF ATLANTIQUE à Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
La société ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 6.480,34 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 04 août 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois.
Ce défaut de régularisation fonde la société ICF ATLANTIQUE à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 05 octobre 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats, et notamment du diagnostic social et financier, que Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] ont repris le paiement intégral du loyer courant et apparaissent en situation de régler le loyer courant et le montant de leur dette, compte tenu d’un revenu mensuel de 4.600,00 euros et des aides étant susceptibles de leur être octroyées.
Par suite, et dès lors que le bailleur l’accepte, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la société ICF ATLANTIQUE sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (898,05 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, la société ICF ATLANTIQUE produit un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 5.228,34 euros à la date du 01 janvier 2025.
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent pour certains des dépens (134,11+213,64 = 347,75euros), somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] seront donc condamnés au paiement de la somme de 4.880,59 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 01 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et en seraient déchus, ils seront en outre condamnés, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er janvier 2026.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] sont mariés.
Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du Code civil.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] à verser à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 05 octobre 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 05 octobre 2022 entre Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] et la société ICF ATLANTIQUE relatif au logement situé [Adresse 6] à [Localité 6] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 4.880,59 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 01 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 200 euros chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnités de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (898,05 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS solidairement Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] à son paiement à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [H] [W] épouse [C] [N] et Monsieur [R] [C] [N] à payer à la société ICF ATLANTIQUE une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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