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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 févr. 2025, n° 23/05587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me MEURIN
Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05587 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WO2
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. LEROY MERLIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocate au barreau de Lille, substituée par Me Amélie TRIPET, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05587 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WO2
Aux termes d’une requête au greffe en date du 30 août 2023, [T] [V] a demandé au Tribunal de condamner la société LEROY MERLIN à lui payer la somme de 3499,72 euros à titre principal et la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle a exposé et fait valoir :
que le 12 février 2022, elle a commandé une cuisine prête à poser auprès de la société LEROY MERLIN pour un montant de 3499,72 euros TTC avec une date de pose au 28 mars 2022, la pose étant comprise dans le prix ;qu’elle a déposé les éléments de son ancienne cuisine, les éléments de la nouvelle cuisine étant disponibles le 26 mars 2022, les dits éléments ayant été entreposés dans son appartement en attendant la pose ;que, cependant, la pose, qui a été réalisée par un sous-traitant de la société LEROY MERLIN, n’a débuté que le 13 avril 2022 pour s’achever le 15 avril 2022 ; que lors de la réception des colis de la nouvelle cuisine, il a été constaté l’absence de deux façades de porte et une façade pour le tiroir du four ;qu’en outre, le plan de travail était endommagé, ainsi que le mur derrière le four, une plinthe étant à redresser ;qu’elle a donc effectué une réclamation le 18 avril 2022 auprès de la société LEROY MERLIN qui a mandaté un expert le 19 septembre 2022 ;qu’elle n’a eu copie du rapport que le 9 mai 2023, lequel comporte des conclusions erronées, l’expert ne s’étant préoccupé principalement que du trou présent derrière le four pour lequel il n’aurait pas été établi que l’entreprise sous-traitante était responsable ;qu’elle a demandé, en vain, la rectification du rapport le 27 juin 2023 ;qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, [T] [V] a précisé :
que les inexécutions contractuelles de la société LEROY MERLIN sont indéniables ;que, cependant, cette dernière a mis plusieurs mois pour le reconnaitre et proposer de commander un nouveau plan de travail et un nouveau caisson bas le 9 mai 2023 ;qu’elle a cependant refusé un arrangement amiable à ce sujet puisque la société LEROY MERLIN proposait que la même entreprise sous-traitante intervienne ; que lors de la livraison des travaux, les photographies établissaient la matérialité des désordres ; qu’il ressort des pièces versées au débat que la pose devait intervenir le 28 mars 2022, la clause concernant les aléas dans le contrat concernant la survenance d’éléments indépendants de la volonté de la société LEROY MERLIN, cette survenance n’ayant jamais été établie ;qu’ainsi, et la cuisine ayant été posée avec 18 jours de retard, elle est fondée à demander une indemnisation à hauteur de la somme de 100 euros par jour soit, au total, une somme de 1800 euros ;que ce montant est justifié alors qu’elle a été contrainte de prendre ses repas à l’extérieur pendant cette durée ;qu’il n’est pas contestable que des éléments de cuisine manquaient à la livraison, ce qu’a reconnu la société LEROY MERLIN, et que le trou présent derrière le four peut poser des problèmes de sécurité ;que l’inertie de la société LEROY MERLIN pendant plusieurs mois, malgré la réclamation formulée sur les travaux a forcément généré de nombreux tracas à la demanderesse (factures de psychologue versées au débat) ;qu’au vu de ces éléments, elle doit être dit bien fondée en sa demande de condamnation de la société LEROY MERLIN à lui payer la somme de 1800 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 3499,72 euros au titre du remboursement de la cuisine ainsi que la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
En réplique, la société LEROY MERLIN indique :
que la facturation de la cuisine est intervenue le 26 mars 2022 et que la pose de la cuisine a été réceptionnée le 15 avril 2022 ;que le 18 avril 2022, [T] [V] a indiqué que des éléments de façade manquaient et que le plan de travail était abimé ;que le 16 juillet 2022, la société LEROY MERLIN a commandé ces éléments à titre commercial ;que, cependant, [T] [V] a refusé l’intervention de son sous-traitant pour la pose ;que, le 19 septembre 2022, l’expert missionné a constaté de légers éclats sur le plan de travail et la découpe d’un doublage d’un caisson en partie arrière du four sans qu’il puisse être établi la responsabilité du sous-traitant de la société LEROY MERLIN à ce sujet ;que le 9 mai 2023, la société LEROY MERLIN a confirmé à [T] [V] sa proposition initiale (tiroir manquant + plan de travail) et ce, sans reconnaissance de responsabilité, l’installation devant se faire après contact pris avec son prestataire ;qu’à défaut d’être satisfaite de cette proposition, il était précisé à [T] [V] qu’elle pouvait évidemment saisir son propre assureur pour diligenter une nouvelle expertise ;que, pour toute réponse, [T] [V] a engagé la présente procédure alors qu’elle ne rapporte aucune preuve sur le prétendu engagement sur une date d’exécution au 28 mars 2022, cette date étant purement indicative, ni sur la prétendue obligation de prendre ses repas à l’extérieur pendant 18 jours du fait du retard d’exécution ;qu’aux termes du rapport d’expertise, rien n’établit la responsabilité de la société LEROY MERLIN relativement aux deux désordres constatés ;qu’au vu de ces éléments, [T] [V] doit être déboutée de ses demandes ;qu’à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires sont non fondées alors que le principe de réparation intégrale doit être confronté au principe de proportionnalité ;qu’en l’espèce, la demande de remboursement du prix total de la cuisine avec en sus une somme de 1800 euros à titre de dommages intérêts n’est aucunement proportionnel au préjudice qui aurait été subi ;que dans tous les cas, [T] [V] doit être condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens ou, à défaut, laisser à la charge des parties leur frais et dépens supportés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE
En application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, et en ce qui concerne la date d’exécution de la commande de pose de cuisine passée par [T] [V] auprès de la société LEROY MERLIN, le Tribunal relève qu’il est spécifié sur la commande « pose de cuisine selon plan artisan et sans la dépose : date de disponibilité : 28 mars 2022 ».
Ainsi, la société LEROY MERLIN s’est effectivement engagée à faire réaliser la pose de la cuisine à la date mentionnée sur la commande, soit le 28 mars 2022.
Les travaux n’ayant été réalisés qu’à compter du 13 avril 2022 sans que la société LEROY MERLIN établisse l’existence d’aléas tels que visés dans ses conditions générales de vente, il est incontestable qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité dans le cadre de la date d’exécution des travaux.
Cela étant, les travaux ont néanmoins été exécutés dans un délai raisonnable, soit 16 jours après la date indiquée, la date de début des travaux étant à retenir et non pas la date d’achèvement des travaux.
En ce qui concerne les prétendus différents préjudices matériels subis par [T] [V], le Tribunal relève que l’expert mandaté par la société LEROY MERLIN n’a relevé que quelques éclats sur le plan de travail et le trou derrière le four de la cuisine sans que l’on sache s’il préexistait à la pose de la cuisine ou non, sachant que c’est la demanderesse elle-même qui a procédé à la dépose de son ancienne cuisine.
En ce qui concerne les éléments manquants lors de la livraison du matériel, l’expert ne relève rien à ce sujet.
Par ailleurs, les travaux ont été achevés le 15 avril 2022 mais aucun P.V de réception régularisé avec la société sous-traitante de la société LEROY MERLIN n’est versé au débat alors que ce PV aurait dû mentionner les réserves objet de la réclamation formulée le 18 avril 2022.
En tout état de cause, et vu la demande de remboursement du prix total de la cuisine telle que présentée par [T] [V], qui se prévaut notamment du caractère potentiellement dangereux du trou présent derrière la cuisinière, le Tribunal constate que cette dernière n’a cependant pas missionné son propre expert afin de fonder techniquement sa demande.
En conséquence, cette demande de remboursement du prix total de la cuisine est non fondée et est manifestement disproportionnée par rapport aux seuls éléments matériels dûment établis et ressortant de la responsabilité contractuelle éventuelle de la société LEROY MERLIN soit, en l’espèce, les traces présentes sur le plan de travail et l’absence d’un caisson qui aurait été manquant à la livraison des meubles.
Sur ces deux points, le Tribunal retient le montant de la commande faite de ces produits par la société LEROY MERLIN le 16 juillet 2022 pour un montant total de 923,90 euros TTC suite à la réclamation de [T] [V] du 18 avril 2022 laquelle n’a cependant pas accepté cette proposition.
Ce montant sera retenu par le Tribunal aux fins de condamnation de la société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 923,90 euros à [T] [V] en réparation de son préjudice matériel.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts présentée par [T] [V], il est incontestable que le retard pris dans l’exécution des travaux et la lenteur de la société LEROY MERLIN à traiter cette affaire à l’amiable (plusieurs mois s’étant notamment écoulés entre l’expertise et la transmission du rapport de l’expert), ont forcément généré différents tracas.
Le Tribunal évalue leur réparation à la somme de 400 euros.
La société LEROY MERLIN sera donc également condamnée au paiement de cette somme.
Il ne parait pas inéquitable que la société LEROY MERLIN soit condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société LEROY MERLIN, succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne la société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 923,90 euros à [T] [V] à titre principal ;
Condamne la société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 400 euros à [T] [V] à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société LEROY MERLIN à payer la somme de 1000 euros à [T] [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société LEROY MERLIN en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 14 février 2025.
La Greffière, La Juge,
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