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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 16 avr. 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBF2 /
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBF2
N° MINUTE : 26/00045
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [I]
[Adresse 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 1] DIRECTION REGIONALE – SERVICE CONTENTIEUX [Localité 2])
[Adresse 2]
représentée par Maître Brice TAYON de la SELARL SELARL FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocats au barreau de [I]
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [X] [U]
né le 06 Avril 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Société [1] CHEZ CA CONSUMER [2] (64518633363)
[3] Agence [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SGC [I] (amende delictuelle du 30/10/2024, CA [I] METROPOLE)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [4] (65301293055)
[3] Agence [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5] (impayés de loyers)
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [W] [S], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBF2 /
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2025, M. [G] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] d’une demande tendant à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 8 avril 2025, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [G] [U].
Le 12 août 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes de ce dernier sur une durée maximum de 84 mois et constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
L’organisme [Adresse 8] a été notifié de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 août 2025 et les a contestées par le même biais le 18 août 2025, motif pris de ce que la dette détenue à son égard par M. [G] [U] est frauduleuse.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 mars 2026.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, les sociétés [1] et [4], ainsi que l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 4] ont rappelé le montant de leurs créances.
À l’audience, l’organisme [Adresse 8], représenté par son conseil, sollicite du juge, à titre principal, que sa dette soit écartée du plan de surendettement et à titre subsidiaire, que le débiteur soit déclaré irrecevable en sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement.
Au soutien de sa demande principale, il expose que sa créance est frauduleuse compte tenu de ce que durant de nombreux mois, M. [G] [U] a déclaré, à trente-quatre reprises, ne percevoir aucune ressource issue d’une activité professionnelle, entraînant le versement à son profit d’allocations chômage, alors même qu’il occupait en réalité un emploi, sans que les trois contraintes émises à son encontre, qu’il n’a au demeurant pas contestées, le déterminent à cesser ses agissements. Quant à sa demande subsidiaire, fondée sur les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, il fait valoir qu’en réalisant sciemment ces fausses déclarations, le débiteur a volontairement aggravé sa situation de surendettement, caractérisant sa mauvaise foi.
M. [G] [U], dont la convocation est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé » ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l’organisme [6] a reçu notification de la décision de la commission le 13 août 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 août 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la demande tendant à l’exclusion de la créance de l’organisme [Adresse 8] de la procédure de surendettement
Aux termes du 3° de l’article L. 711-4 de ce code, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Est visé par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale précité l’opérateur [7].
En l’espèce, aucune décision de justice ne relève expressément l’attitude frauduleuse de M. [G] [U] s’agissant de la dette détenue par ce dernier à l’égard de l’organisme [7] Centre Val-de-[Localité 1].
Par ailleurs, si trois contraintes ont été délivrées par le créancier à l’encontre du débiteur en date des 19 décembre 2018, 14 juin 2021 et 20 juillet 2022, celles-ci ne comportent ni avertissement ni pénalité permettant de caractériser l’existence d’une sanction prononcée par l’organisme, dès lors qu’elles se contentent de mettre à la charge de M. [G] [U] le remboursement des prestations indûment perçues.
Ainsi, l’origine frauduleuse de la dette n’étant pas établie dans les conditions prévues par l’article L. 711-4 précité, aucune exclusion de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement de ladite dette ne peut être prononcée.
Sur la demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, aux termes de l’état des créances du 21 août 2025 non contesté par M. [G] [U], la créance de l’organisme [Adresse 8] s’élève à la somme totale de 23 500,39 euros.
Le créancier justifie de ce que cette dette s’explique par l’existence :
— d’une première contrainte émise le 19 décembre 2018 pour un montant de 9 242,19 euros, signifiée le 4 janvier 2019, fondée sur le fait que :
entre le 1er septembre 2014 et le 25 mai 2015, le débiteur a déclaré neuf fois ne se voir verser aucune rémunération dans le cadre d’une activité professionnelle, engendrant la perception d’allocations chômage à hauteur de 6 826,40 euros, alors qu’il était en fait salarié de la collectivité [8] durant cette période,entre le 1er mars et le 26 juillet 2017, le débiteur a déclaré quatre fois ne se voir verser aucune rémunération dans le cadre d’une activité professionnelle, engendrant la perception d’allocations chômage à hauteur de 2 271,30 euros, alors qu’il était en réalité salarié de l’agence [9] durant cette période,entre le 1er et le 7 septembre 2017, le débiteur a déclaré ne se voir verser aucune rémunération dans le cadre d’une activité professionnelle, engendrant la perception d’allocations chômage à hauteur de 181,51 euros, alors qu’il était en fait salarié de l’agence [10] durant cette période,- d’une deuxième contrainte émise le 14 juin 2021 pour un montant de 7 305,47 euros, signifiée le 17 juin 2021, dès lors que :
entre le 1er juin 2018 au 27 février 2019, le débiteur a déclaré neuf fois ne se voir verser aucune rémunération dans le cadre d’une activité professionnelle, engendrant la perception d’allocations chômage à hauteur de 7 147,96 euros, alors qu’il était en réalité salarié de la société [11] durant cette période,entre le 29 septembre et le 2 octobre 2019, le débiteur a déclaré deux fois ne se voir verser aucune rémunération dans le cadre d’une activité professionnelle, engendrant la perception d’allocations chômage à hauteur de 204,82 euros, alors qu’il était en fait salarié de la société [11] durant cette période,- d’une troisième contrainte émise le 20 juillet 2022 pour un montant de 7 340,25 euros, signifiée le 1er août 2022, au regard de ce qu’entre le 2 juin 2020 et le 2 février 2021, le débiteur a déclaré neuf fois ne se voir verser aucune rémunération dans le cadre d’une activité professionnelle, engendrant la perception d’allocations chômage à hauteur de 7 335,23 euros, alors qu’il travaillait pour la société [12] durant cette période.
Le même créancier relève à bon droit que les fausses déclarations, qui résultent d’un acte positif du débiteur, ont perduré en dépit des contraintes portées à la connaissance de ce dernier, qui n’allègue pas, pas davantage qu’il ne justifie, avoir exercé un recours à leur encontre.
Il en résulte que M. [G] [U] a sciemment réitéré ses agissements en conscience du caractère indu de la perception des sommes qui en découlait et ce, durant six ans et demi, générant une dette constituant plus de 42 % de son endettement.
En outre, malgré l’existence de cette dette importante détenue envers l’opérateur d’État, le débiteur a contracté un crédit à la consommation le 8 septembre 2023 auprès de la société [4], lequel représente plus d’un tiers de son endettement actuel, sans établir que les fonds qu’il a obtenus par ce biais étaient destinés à faire face à une circonstance insurmontable ou à rembourser son précédent créancier, aggravant ainsi sa situation financière alors qu’il ne parvenait déjà pas à faire face à sa dette.
L’ensemble de ces éléments caractérise la connaissance, par M. [G] [U], du processus de surendettement qu’il a créé puis perpétué et sa volonté non de l’endiguer, mais au contraire de l’aggraver, en contractant au moins un engagement auquel il savait à l’évidence qu’il ne pourrait faire face.
Dans ces conditions, l’absence de bonne foi est caractérisée et il convient de déclarer la demande de M. [G] [U] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation de l’organisme [Adresse 8] formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] du 12 août 2025 ;
REJETTE la demande formée par l’organisme [6] tendant à ce que sa créance soit exclue du plan de surendettement de M. [G] [U] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [G] [U] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [G] [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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