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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 janv. 2025, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLQZ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [E] [X], [N] [X] C/ [U] [R], [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [X] née le 30 Septembre 1989 à MONTFERMEIL (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, enseignante chercheuse, demeurant 35, rue du Professeur Roux – 94350 VILLIERS SUR MARNE
Monsieur [N] [X] né le 11 Avril 1990 à VILLEPINTE (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, planificateur horaire, demeurant 35, rue du professeur roux – VILLIERS SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Rudy COHEN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0225
DEFENDEURS
Monsieur [U] [R] né le 08 Décembre 1959 à OUALEGH (TUNISIE), nationalité française, demeurant 3 rue du 11 Novembre – 95110 SANNOIS
Madame [W] [H] épouse [R] née le 07 Août 1970 à BIZERTE (TUNISIE), de nationalité française, demeurant 3 rue du 11 Novembre – 95110 SANNOIS
tous deux représentés par Maître Laurianne PETIT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0505
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé aux fins d’expertise délivrées les 2 septembre 2024 par Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X] à Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [H] ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience du 26 novembre 2024, par Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [H], s’opposant à la demande d’expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du procès-verbal de constat du 21 novembre 2023 qui relève plusieurs désordres affectant divers endroits de la maison des demandeurs ;
— du rapport d’expertise établi par le cabinet SADELLI, en date du 11 décembre 2023, mettant en évidence plusieurs fissures et défauts structurels dans différentes parties de l’habitation : au sous-sol, des fissures à l’angle d’entrée et des infiltrations dans le mur du pignon ; au rez-de-chaussée, des fissures au niveau de la baie vitrée, un affaissement entre plinthes et carrelage, et des fissures diverses ; à l’étage, des chevauchements dans les menuiseries PVC, un taux d’humidité élevé (79,5 % RH), et des peintures écaillées; dans le comble perdu, absence d’écrans sous toiture, problèmes de condensation et d’extraction d’air; et pour la véranda, un affaissement du carrelage et des défauts de mise en œuvre de la structure. Enfin, la façade du pignon gauche présente des fissures verticales et horizontales, certaines rebouchées au mastic avant la mise en vente.
— du courrier de mise en demeure datée 31 janvier 2024, adressé par le conseil de Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X] à Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [H] les invitant à prendre attache avec le cabinet afin de faire toute proposition visant à résoudre le dossier à l’amiable.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [C]
ALCM – 45 boulevard de Montmorency
App G9
75016 PARIS 16
Tél : 09.81.09.08.91
Fax : 08.90.34.47.71
Port. : 06.98.04.03.90
Email : a.loyer@alcme.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 8 janvier 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile?;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition?; en rechercher la ou les causes?;
— préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou à les rendre impropres à son usage?;
— ?fournir tout élément d’information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s’ils sont de nature décennale, s’il s’agit de non-conformités contractuelles ou normatives?;
— ?préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif?;
— ?dire si, à son avis, les désordres affectant le pavillon étaient cachés ou apparents pour un acheteur profane lors de la vente de ce bien ; dire si, à son avis, les vendeurs avaient connaissance desdits désordres lors de la vente ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— ?dire des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible?;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, le pavillon de Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X], situé au 35, rue du professeur Roux, 94350 – VILLIERS-SUR-MARNE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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