Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 20 mars 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INQG
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre-François GROS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INQG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er avril 2021, la société YOUNITED a consenti à Mme [B] [L] épouse [R] un crédit à la consommation d’un montant de 11500 euros, remboursable en 72 mensualités de 184,55 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,29 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, mis en demeure Mme [B] [L] épouse [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, la société YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la société YOUNITED a ensuite fait assigner Mme [B] [L] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10029,98 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er avril 2021, dont 644,44 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions du code de la consommation.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société YOUNITED maintien ses demandes selon son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [L] épouse [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er avril 2021.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INQG
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société YOUNITED produit, outre la fiche d’information personnelle, une unique fiche de paie, ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus de 2019 alors que le contrat est conclu le 15 mai 2021. Il résulte au demeurant de cette fiche de paie que le revenu annoncé dans la fiche d’information ne correspond pas au salaire de l’emprunteur, qui est bien inférieur. Aucun justificatif des charges n’est produit.
Dans ces conditions et au regard du montant emprunté, la vérification par la société YOUNITED de la solvabilité de l’emprunteur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7799,54 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [B] [L] épouse [R] (11500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (3700,46 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [L] épouse [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société YOUNITED au titre du crédit souscrit le 1er avril 2021 par Mme [B] [L] épouse [R],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [B] [L] épouse [R] à payer à la société YOUNITED la somme de 7799,54 euros (sept mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [L] épouse [R] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 mars 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit renouvelable ·
- Juge
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Auto-école ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Élève ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Indemnisation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Partage ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Bois
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Coûts
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais
- Incapacité ·
- Droite ·
- Consultant ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Laine ·
- Consolidation
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Journal officiel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Département ·
- Contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.