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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 11 déc. 2025, n° 25/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02525 – N° Portalis DB2H-W-B7J-235A
Jugement du 11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[M] [B]
Le :
Expédition délivrée à :
Me GONCALVES (T.713)
Mme [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi onze décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Défenderesse à l’opposition
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDERESSE au principal
Demanderesse à l’opposition
Madame [M] [B]
demeurant 98 rue Ferdinand Buisson – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Parties convoquées par le greffet en date du 06 août 2025 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 23/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 2 février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [M] [B] un crédit renouvelable pour un montant maximal autorisé de 1 500 euros.
Des incidents sont survenus dans le remboursement.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2022, retournée en “pli avisé et non réclamé”, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [M] [B] de régler la somme de 974,97 euros, avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [M] [B] de régler la somme de 1815,42 euros, la déchéance du terme étant prononcée.
Par ordonnance n°21-23-000835 en date du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lyon a enjoint à Madame [M] [B] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1814,59 euros.
Par déclaration au greffe en date du 5 juin 2025, Madame [M] [B] a formé opposition à cette ordonnance portant le numéro 21-23-00835.
Madame [M] [B] a été valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 23 septembre 2025, mais n’a pas comparu.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a actualisé sa demande à la somme de 1888,19 € au 16 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 alinéa 2 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’article 1416 de ce code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance tout en ajoutant, toutefois, que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 22 mai 2024 a été signifiée par acte d’huissier de justice le 12 juin 2024 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice.
Par déclaration au greffe en date du 5 juin 2025, Madame [M] [B] a formé opposition à cette ordonnance.
En conséquence, l’opposition formée dans le délai légal est recevable au sens de l’article 1415 du
code de procédure civile susvisé.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, l’opposition a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu’il appartient au juge des contentieux de la protection, conformément à l’article 1417 du même code, de statuer sur le fond de la demande en paiement présentée par le créancier.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, le juge, connaissance prise des pièces communiquées par la SA CA CONSUMER FINANCE, entend soulever d’office la forclusion de la demande, au vu de la date de la signification de payer du 12 juin 2024, qui interrompt le délai de forclusion, et du premier incident de paiement non régularisé, daté du mois de mars 2022.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter cette obligation est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
En l’espèce, aucune pièce relative aux charges de Madame [M] [B] n’est produite.
En l’espèce, le juge entend relever d’office la déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Ces moyens n’ayant pas été relevés à l’audience, il convient de réouvrir les débats afin de permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de présenter ses observations sur les points soulevés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, avant dire droit, mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition formée par Madame [M] [B] recevable,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 20 janvier 2026 à 9 heures en salle 5 (RDJ),
Relève d’office les moyens tirés de :
• la forclusion de l’action,
• l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur.
Invite la SA CA CONSUMER FINANCE à fournir toute pièce et à présenter toute observation sur les points soulevés,
Dit que notification par le greffe de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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