Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 26 sept. 2025, n° 24/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03038 DU 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02801 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CM7
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le 22 Mai 1964 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
* *
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 août 2018, Monsieur [G] [S], né le 22 mai 1964, exerçant la profession de chauffeur d’engin sur le [Localité 10] [Localité 12] Maritime de [Localité 11] au moment des faits, a été victime d’un accident de travail (Selon la déclaration d’accident de travail : « le conducteur est tombé du camion, a voulu le retenir, s’est retrouvé dessous, épaule gauche, dos, jambe droite, douleur »).
Le certificat médical initial du 8 août 2018, mentionne « une sciatalgie droite, des contusions multiples au niveau des épaules et de la région dorsale et lombaire gauche, douleur épaule gauche suite à une chute sur son lieu de travail. »
Le certificat médical final du 6 novembre 2023 indique : « douleurs des membres inférieurs poly radiculaires secondaires à lombosciatalgie initiale. Consolidation au 6 novembre 2023. »
Par décision notifiée le 8 décembre 2023, la [6] a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [G] [S] restait atteint pour « des douleurs lombaires et radiculalgie droite non déficitaire dans les suites d’un traumatisme lombaire avec mention d’une saillie discale en L4 L5 droite. »
La Commission médicale de Recours Amiable saisie par Monsieur [G] [S] a, dans sa séance du 11 avril 2024, maintenu cette décision en précisant dans son rapport « en raison de l’existence d’un état antérieur participant à la limitation fonctionnelle ».
Le 10 juin 2024, Monsieur [G] [S] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [G] [S] restait atteint à la date de consolidation du 6 novembre 2023. Cette mesure confiée au Docteur [L] a été exécutée le 9 mai 2025.
Le rapport médical du Docteur [L] qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle maintenu à 5%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 8 juillet 2025.
Monsieur [G] [S] a comparu à l’audience, sans l’assistance de son avocat qui ne s’est pas présenté.
Monsieur [G] [S] a sollicité l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur.
Dans sa requête introductive d’instance, il a sollicité la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] représentée à l’audience par un inspecteur juridique, a indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [L] et solliciter le maintien d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié. Cette date de délibéré a été prorogée au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [L], médecin consultant, Monsieur [G] [S] présente des discopathies lombaires étagées avec des douleurs lombaires basses droites. Monsieur [G] [S] se plaint également de douleurs contaolatérales. Il est suivi en centre anti douleurs et utilise un TENS (appareil d’électrosimulation anti douleur) le soir.
A l’examen médical, le médecin consultant constate que la marche est normale, que la marche aux trois modes est réalisée, qu’il n’y a pas d’amyotrophie des membres inférieurs, pas de déficit, que les réflexes ostéotendineux sont présents, que le signe de Lasègue est de 70 degrés à droite et de 80 degrés à gauche, qu’il persiste des douleurs avec sensation de brûlure, que le périmètre de marche est limité, que le rachis signalé douloureux dans son ensemble n’est pas contracté, que la flexion est peu limitée, qu’il n’y a pas de troubles sensitifs, que l’examen locomoteur et neurologique est dans les limites de la normale et que Monsieur [G] [S] a une totale autonomie.
Le médecin consultant précise qu’il existe un état antérieur médicalement constaté ; qu’il s’agit de discopathies dégénératives étagées de L2 à L5 ; qu’il s’agit d’un état pathologique responsable d’un canal lombaire étroit (scanner du 10 mars 2022) et dénervation chronique en L5 droit (EMG du 29 août 2018) ; que cet état dégénératif était connu avant l’accident mais non aggravé par celui-ci.
Le médecin conclut que Monsieur présente des lombosciatalgies séquellaires non déficitaires secondaires à des discopathies dégénératives étagées sans indication opératoire ; qu’il présente également un important syndrome douloureux avec prise en charge en centre antidouleur chez un assuré de 60 ans.
Le médecin consultant propose il propose un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour les douleurs séquellaires, compte tenu de l’état antérieur dégénératif prédominant qui évolue pour son propre compte.
Ce rapport médical qui n’est combattu par aucun document médical, est entériné par le tribunal. Le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [S] est donc maintenu à 5%.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [G] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il succombe.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Monsieur [G] [S] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 1er octobre 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [G] [S] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [G] [S] a été victime le 8 août 2018 est maintenu à 5% à la date de consolidation du 6 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux éventuels dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [5] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement
- Décès ·
- Garantie ·
- Diabète ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Épouse ·
- Alsace
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Emploi ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Chômage ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Désistement ·
- Expulsion du locataire ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Dette
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Partage ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Bois
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Finances ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit renouvelable ·
- Juge
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Auto-école ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Élève ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.