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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00493 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2UJ
[Adresse 5]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Edith GENEVOIS, avocate au barreau de LYON, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2022, Monsieur [N] [W], employé de la SARL [4], a déclaré une maladie professionnelle faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». La demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er mars 2023 par le Docteur [O], médecin généraliste.
Le 31 juillet 2023, la [6] ([9]) du Haut-Rhin a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
Le 2 octobre 2023, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable ([12]) visant à obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W].
La question de la date de première constatation médicale étant d’ordre médical, le recours de la société [4] a été transmis à la Commission médicale de recours amiable ([8]) compétente sur ce point le 30 décembre 2023.
Dans sa séance du 14 février 2024, la [8] a confirmé la date de première constatation médicale retenue par le Médecin-conseil, au regard des éléments du dossier de l’assuré.
La [12] n’a pas statué dans le délai de 6 mois suivant sa saisine.
Le 31 mai 2024, par requête introductive d’instance envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la société [4] a sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [W] au titre du risque professionnel.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La SARL [4], régulièrement représentée par son avocat substitué, a déclaré à l’audience se désister de sa demande principale compte tenu des éléments contenus dans les conclusions de la [9] du 23 janvier 2025. La SARL s’oppose à la demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile de la [11].
En défense, la [6] ([9]) du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [C], a maintenu à l’audience sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le 2 octobre 2023, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable ([12]).
La question de la date de première constatation médicale étant d’ordre médical, le recours de la société [4] a été transmis à la Commission médicale de recours amiable ([8]) compétente sur ce point le 30 décembre 2023.
Dans sa séance du 14 février 2024, la [8] a confirmé la date de première constatation médicale retenue par le Médecin-conseil, au regard des éléments du dossier de l’assuré.
La [12] n’a pas statué dans le délai de 6 mois suivant sa saisine.
Le 31 mai 2024, par requête introductive d’instance envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la société [4] a sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [W] au titre du risque professionnel.
Aussi, le recours de la [7] est régulier et recevable.
Sur la demande principale
Par courrier du 18 septembre 2025, la société [4] indiquait que le litige l’opposant à la [11] était devenu sans objet.
En effet, suite à la transmission des conclusions de la [11], la société [4] a été satisfaite de la réponse de la [11].
Néanmoins, la [11] a maintenu à l’audience sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Le tribunal constatera néanmoins que la demanderesse n’a pas maintenu sa demande principale.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la procédure ayant rapidement trouvé une issue favorable à la [9], il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [11].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [4] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de la SARL [4] régulier et recevable ;
CONSTATE que la SARL [4] n’a pas maintenu sa demande principale ;
DEBOUTE la [11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [4] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 novembre 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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