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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 23 avr. 2025, n° 24/08125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08125 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7JT
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/08125 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7JT
Minute n°
Copie exec. à :
Me Serge PAULUS
Le
Le greffier
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. AFEDIM, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 387.468.382, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
DEFENDERESSE :
SCCV DES BRASSEURS, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 889.755. 963, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2024, la S.A.S. Afedim a fait attraire la S.C.C.V. Des Brasseurs devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— CONDAMNER la société SCCV Des Brasseurs à lui payer la somme de 13 762,86 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la première mise en demeure du 25 avril 2024 ;
— CONDAMNER la société SCCV Des Brasseurs à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la société SCCV Des Brasseurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SCCV Des Brasseurs aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle expose que selon mandats conclus le 16 février et le 9 mars 2021, la société Des Brasseurs lui a confié une mission de rechercher des acquéreurs en vue de la vente de biens dépendant des programmes immobiliers « Les Jardins de Jade » et « Les Villas Plumes ». Elle indique ne pas avoir été rémunérée pour une vente intervenue par son entremise entre sa mandante et les consorts [U].
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025 et a été renvoyée à l’audience d’orientation du 11 février 2025 pour production des pièces. L’instruction a été clôturée à cette date et la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
La S.C.C.V. Des Brasseurs, régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 13 762,86 euros :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1999 du code civil dispose quant à lui que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.
En l’espèce, il résulte des mandats non exclusifs de commercialisation numéros 17026 et 17027 conclus entre la S.C.C.V. Des Brasseurs et la société Afedim que la première a confié à la seconde la mission de rechercher des acquéreurs en vue de la vente des biens dépendant des programmes immobiliers « Les Jardins de Jade » et « Les Villas Plumes ».
Chacun des mandats stipule en son article 6 que le mandataire recevra des honoraires fixés à 5 % du prix de vente. L’annexe 1 détaille la méthode de calcul des honoraires.
Afin de démontrer sa créance, la société Afedim produit un courriel qu’elle a adressé le 17 décembre 2021 à la société Eliance Habitat, représentante de la société Des Brasseurs, dans lequel elle communique à sa mandante les coordonnées de Madame [U] et le souhait de cette dernière d’acquérir un bien relevant du programme « Les Villas Plumes ».
Elle produit en outre une attestation du 28 novembre 2022 émanant de Maître [C] [M], notaire, indiquant qu’aux termes d’un acte reçu par ses soins le même jour, a été constatée la vente en l’état futur d’achèvement, par la S.C.C.V. Des Brasseurs, d’un immeuble dépendant de la copropriété « [Adresse 5] » et « [Adresse 4] Jardins [Adresse 3] Jade » aux consorts [K]. L’attestation mentionne que le prix de vente s’élève à 191 150,83 euros hors taxes, 229 381 euros TTC.
Suite à cette vente, la société Afedim a édité une facture numéro 231200259 du 13 décembre 2023 d’un montant de 11 469,05 euros HT, 13 762,86 euros TTC, correspondant à 5 % du montant de 229 381 euros.
Au regard de ces pièces, la société Afedim établit suffisamment l’existence et le montant de sa créance à l’égard de la société Des Brasseurs.
La société Des Brasseurs sera dès lors condamnée à payer à la société Afedim la somme de 13 762,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le retard dans le paiement ait entraîné pour la société Afedim un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires, cette dernière ne motivant pas sa demande.
En conséquence, la société Afedim sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Des Brasseurs, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Partie perdante, la société Des Brasseurs sera condamnée à payer à la société Afedim la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.C.C.V. Des Brasseurs à payer à la S.A.S. Afedim la somme de treize-mille-sept-cent-soixante-deux euros et quatre-vingt-six centimes (13 762,86 €), avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la S.C.C.V. Des Brasseurs aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.C.V. Des Brasseurs à payer à la S.A.S. Afedim la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 23 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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