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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00598 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZANY
Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00598 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZANY
N° de MINUTE : 25/00869
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2020, le [16] ([15]) a complété pour le compte de M. [R] [O], salarié en qualité de pontonnier préparateur fer de la société [19], devenue [18] puis [5], une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « cancer broncho-pulmonaire ».
Par lettre du 8 août 2023, reçue le 11 août 2023, la [7] ([10]) des Flandres a informé la société [5] de la transmission du dossier à un [9] ([12]), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indique par ailleurs à la société sa possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 7 septembre 2023 puis de formuler des observations jusqu’au 18 septembre 2023 sans joindre de nouvelles pièces. La caisse indique enfin que sa décision sera rendue au plus tard le 7 décembre 2023.
Par lettre du 27 novembre 2023, la [10] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 4 mars 2020 de M. [R] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable rendu par le [13].
Par lettre du 19 décembre 2023, reçue le 22 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [10] du 27 novembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [O] et de condamner la caisse à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’inopposabilité que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier du délai de 30 jours francs ni du délai de 40 jours francs pour compléter le dossier avant transmission du dossier au [12]. Elle ajoute que la caisse, qui se fonde uniquement sur les déclarations non corroborées de la veuve de M. [O], ne justifie pas d’une exposition à l’amiante
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 20 février 2025, la [10] demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes et dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] est opposable à la société.
Elle soutient qu’elle a respecté ses obligations d’information à l’égard de la société [5]. Elle fait valoir qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’aurait pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier d’information de saisine du [12]. Elle ajoute que seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité et que la période de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier court à compter du courrier de saisine du [12]. Elle expose qu’il ressort de l’enquête que M. [O] a été exposé à l’amiante et qu’elle est tenu par l’avis favorable du [12].
Par courrier du 14 décembre 2025, la [11] sollicite un dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, par courrier du 14 décembre 2025, la [11] a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. […]
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[…]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Il est constant que le manquement de la [10] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [5] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En cas de saisine du [12], le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »
Il appartient à la caisse d’anticiper l’envoi de son courrier de telle sorte qu’à la date de réception par l’employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
La lettre d’information du 8 août 2023 de la [11] indiquait que la société [5] avait la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 7 septembre 2023 puis de formuler des observations jusqu’au 18 septembre 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Cette lettre a été reçue le 11 août 2023, la date de réception de celle-ci fait courir le délai. Le délai pour que la société [5] présente, complète le dossier et formule ses observations expirait le 7 septembre 2023. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de 30 jours pour consulter et compléter le dossier. Elle n’a pas non plus bénéficié du délai global de consultation de 40 jours.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d’une procédure d’instruction qui n’a pas respecté les modalités arrêtées par l’article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d’un grief, doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’employeur.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la [11] de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la [8] du 27 novembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 mars 2020 de M. [R] [O] est inopposable à la société [5] ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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