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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 févr. 2026, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Q ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD ( ass. resp. décennale constructeur non réalisateur de S.A.R.L. [ Q ] ), S.A. AXA France IARD, S.A.S. B52, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur responsabilité decennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS B52 |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Février 2026
MINUTE N°26/108
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPEA
Affaire : S.A.R.L. [Q]
C/ S.A.S. B52
S.A.S. [K]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A. AXA France IARD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
S.A.R.L. [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES À L’INCIDENT:
S.A.S. B52
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A.S. [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur responsabilité decennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS B52
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. resp. décennale constructeur non réalisateur de S.A.R.L. [Q])
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 08 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Février 2026 a été rendue le 20 Février 2026 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Maître Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT
Le 20/02/2026
Vu les actes de commissaire de justice du 31 janvier, 1er et 2 février 2024 par lesquels la SARL [Q] prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SAS B52 prise en la personne de son représentant légal, la SAS [K] prise en la personne de son représentant légal, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur décennal de la SAS B52, la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur responsabilité décennale constructeur non réalisateur, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil et notamment l’article 1226 du même code,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le contrat signé entre la société [Q] et la société B52,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
Relever que les fautes commises par la société B52 sont directement à l’origine du préjudice qu’elle subit,
Déclarer la société B52 responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Condamner solidairement les sociétés AXA France IARD, B52, [K] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à lui régler la somme de 17.684,06 euros HT au titre des travaux de reprises,
Condamner les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et [K] à relever et garantir la société B52 à hauteur de 100 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Relever que les fautes commises par la société B52 sont directement à l’origine du préjudice qu’elle subit,
Déclarer la société B52 responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Condamner solidairement les sociétés B52, [K] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à lui régler la somme de 17.684,06 euros HT au titre des travaux de reprises,
Condamner les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et [K] à relever et garantir la société B52 à hauteur de 100 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Relever que les fautes commises par la société B52 sont directement à l’origine du préjudice qu’elle subit,
Déclarer la société B52 responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamner in solidum les sociétés B52, [K] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à lui régler la somme de 17.684,06 euros HT au titre des travaux de reprises,
Condamner les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et [K] à relever et garantir la société B52 à hauteur de 100 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société [Q],
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés B52, [K] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SAS B52, la SAS [K] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (rpva 11/09/2024) qui ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et qui sollicitent de voir :
Mettre hors de cause la société [K],
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt final de l’expert dommages-ouvrage,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la SARL [Q] (rpva 7 janvier 2026) qui sollicite de voir :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
ORDONNER le sursis à statuer sans radiation dans l’attente du dépôt du rapport final de l’expert dommages-ouvrage ;
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 8 janvier 2026 à laquelle la SARL [Q] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS B52, la SAS [K] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY font valoir que la SARL [Q] est maître d’œuvre d’un ensemble immobilier situé sur la Commune d'[Localité 7].
Elles sollicitent la mise hors de cause de la SAS [K] qui a été qualifiée à tort d’assureur de la SAS B52 alors qu’elle n’est qu’un courtier n’ayant pas la qualité d’assureur.
Elles exposent ensuite que depuis la réception de l’ouvrage survenue le 22 juillet 2022, des désordres sont apparus et que la SARL [Q] a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Elles indiquent que le cabinet ATELIER 3C a été mandaté pour réaliser une expertise amiable et que les opérations sont toujours en cours afin de statuer définitivement sur les causes à l’origine des désordres, sur le quantum de l’indemnisation et sur les imputabilités. Elles affirment qu’une réunion finale devrait être organisée ou que le rapport final devrait être prochainement déposé.
La SARL [Q] sollicite qu’un sursis à statuer soit ordonné sans que l’affaire ne soit radiée du rôle et a indiqué qu’elle ne formulerait pas d’observation sur la demande de mise hors de cause de la SAS [K].
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS [K] :
Il ressort de l’extrait KBIS de la SAS [K] versé aux débats par les demanderesses à l’incident que celle-ci exerce une activité de courtage en assurances et réassurances et notamment pour le compte de la SA AXA FRANCE IARD.
Cependant, l’extrait KBIS est daté du 22 février 2010, donc n’est pas actuel.
En tout état de cause, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour mettre hors de cause une partie puisque cette demande nécessite un examen au fond du litige dont seul est compétent le juge du fond.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SAS [K] sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
La SAS B52, la SAS [K] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY produisent deux rapports d’expertise amiable établis par le 26 décembre 2023 et le 18 mai 2024.
Il ne ressort pas des notes du technicien qu’une nouvelle réunion soit à organiser.
En outre, au regard du délai écoulé depuis le dépôt du dernier rapport amiable, soit presque deux ans, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’un évènement indéfini.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS [K],
REJETONS la demande de sursis à statuer,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2026 pour conclusions au fond de la SARL [Q].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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