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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 6 mai 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Mai 2025
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNWI
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE GENIE CLIMATIQUE ENERGETIQUE ET MAINTENANCE, Comité d’établissement inscrit au SIRENE n°924 677 065 00014, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, substitué à l’audience par Me LAVENDOUR, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE inscrite au RCS de de [Localité 8] sous le n° B 388 779 407, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Louise PEUGNY de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE, (avocat plaidant) et Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, (avocat postulant).
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 06 Mai 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Selon arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 7] en date du 29 novembre 2023, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE a été condamné à payer à la société SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE et à Monsieur [M] [K] [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE est inscrit au répertoire SIREN sous le n° 924 537 327 depuis le 10 janvier 2024.
Ce CSE a remplacé le CSE du même nom qui avait initié l’action ayant donné lieu à l’arrêt précité de la Cour d’appel d'[Localité 7].
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE GENIE CLIMATIQUE ENERGETIQUE ET MAINTENANCE (GCEM) D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE est inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 924677065 depuis le 20 décembre 2023.
Se prévalant l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 29/11/2023, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE a fait procéder, le 24 septembre 2024, par la SELARL MG HUISSIER commissaires de justice à [Localité 8], à des saisies attribution sur les comptes (n° [Localité 2] 000102435 03 et [Localité 2] 000102435 02) du CSE GCEM EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ouverts auprès de la Banque Crédit Mutuel pour un montant de 5.553,91€.
Cette saisie attribution a été dénoncée par acte du 1er octobre 2024, au CSE GCEM.
Le CSE GCEM EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE a protesté par échange de mail contre cette mesure d’exécution forcé estimant ne pas être la redevable des sommes réclamées.
En effet l’arrêt du 29 novembre 2023 a été rendu dans une instance qui a opposé la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE au CSE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE.
Le commissaire de justice a refusé de donner mainlevée des saisies effectuées et ce malgré la lettre du conseil du CSE GCEM D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE.
C’est ainsi que par acte en date du 30 octobre 2024 , le CSE GCEM D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 8] la SASU Eiffage ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE GENIE CLIMATIQUE ENERGETIQUE ET MAINTENANCE D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE demande au juge de l’exécution de :
Avant dire droit,
Vu la décision du Conseil Constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023,
Vu la circulaire de la sous-direction de l’organisation judiciaire CIV/6/24 du 28 novembre 2024,
— RENVOYER la présente affaire au Tribunal judiciaire statuant au fond en vertu de sa compétence de droit commun,
Au fond,
Vu notamment les articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, et L.211-2 et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu notamment les articles R.121-1 alinéa 2, et L.211-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.2315-23 du code du travail,
— DECLARER le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE GENIE CLIMATIQUE ENERGETIQUE ET MAINTENANCE D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— DEBOUTER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes,
— ORDONNER la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 24 septembre 2024 sur les comptes bancaires du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE GENIE CLIMATIQUE ENERGETIQUE ET MAINTENANCE D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE (comptes n° 37324 000102435 03 et 37324 000102435 02) ouverts auprès de la Banque CREDIT MUTUEL, agence de [Localité 6] ([Adresse 1]), pour un montant de 5.553,91 euros,
— CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE GENIE CLIMATIQUE ENERGETIQUE ET MAINTENANCE D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de ses entiers préjudices et pour résistance abusive,
— CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE GENIE CLIMATIQUE ENERGETIQUE ET MAINTENANCE D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE aux entiers dépens.
Le CSE GCEM soutient que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE s’est mépris sur l’identité de son débiteur qui serait en fait le CSE Electricité Val de Loire EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES .
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE demande au juge de l’exécution de :
Avant dire droit
— EXAMINER sa compétence au regard de l’abrogation partielle de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire au 1 er décembre 2024 ;
— DESIGNER le cas échéant le tribunal compétent (soit en principe le tribunal judiciaire statuant au fond en vertu de sa compétence de droit commun) s’il estime incompétent.
Au fond
— JUGER que le CSE GCEM de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE est débiteur de la somme non contestée de 5.553,91 € ;
— DEBOUTER le CSE GCEM de sa demande de mainlevée des saisies attributions pratiquées le 24 septembre 2024 sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque CREDIT MUTUEL, agence [Localité 6] pour un montant non contesté de 5.593,91 € ;
— DEBOUTER le CSE GCEM de sa demande tendant à la condamnation de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses entiers préjudices et pour résistance abusive ;
— DEBOUTER le CSE GCEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER le CSE GCEM à verser à la Société EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES VAL DE LOIRE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la compétence
Le CSE GCEM demande au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 24 septembre 2024 et l’octroi de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Le CSE GCEM soulève l’incompétence du juge de l’exécution et invoque à l’appui la décision du 17/11/2023 du Conseil Constitutionnel et la circulaire du 28 novembre 2024 commentant cette décision.
Par décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogéen différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Les lois civiles de compétence étant applicables aux instances en cours dès lors que celles-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une décision au fond, l’abrogation législative décidée par le Conseil constitutionnel est applicable à la présente instance, engagée par une assignation du 12 novembre 2024, laquelle n’a pas encore fait l’objet d’une décision.
La direction des affaires civiles et du Sceau et la direction des services judiciaires du ministère de la justice ont publié, le 28 novembre 2024, une circulaire aux termes de laquelle elles précisaient que « les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire » auparavant de la compétence du juge de l’exécution, relevaient, à compter du 1er décembre 2024, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Cette circulaire, texte administratif à portée informative, n’a pas de valeur normative.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution inutile ou abusive.
L’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution précise que les contestations de saisie-attribution « sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ».
Dès lors, il ressort de l’application combinée des articles L. 213-6 alinéa 6 du code de l’organisation judiciaire, et L. 121-2 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution que le fait de statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie-attribution est une compétence particulière dévolue par e code de procédure civile au juge de l’exécution. Ces textes qui ne sont pas identiques dans leur
rédaction ou leur substance à la partie de l’article L 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire à laquelle le Conseil constitutionnel a limité son abrogation, ne sont pas affectés par la déclaration d’inconstitutionnalité du 17 novembre 2023.
A cet égard, il sera précisé que la décision du Conseil Constitutionnel n’entendait pas réduire le champ de compétence du juge de l’exécution, mais au contraire l’étendre, sa décision affirmant que « les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative » en ce qu’aucune « disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix [de droits incorporels saisis] fixé par le créancier».
Le juge de l’exécution est dès lors matériellement compétent pour apprécier la demande de mainlevée de saisie-attribution qui lui est soumise par le CSE GCEM.
L’alinéa 4 du même article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il en résulte qu’une demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif d’une saisie-attribution ressort de la compétence matérielle du juge de l’exécution.
Enfin par avis en date du 13 mars 2025 n°15007, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a indiqué que le juge de l’exécution est compétent, dans les limites de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcées mobilières et notamment sur les demandes pour statuer sur la demande du créancier et les contestations y afférentes.
En conséquence, le juge de l’exécution de [Localité 8] est bien compétent pour connaître des demandes formées devant lui, par le CSE CGEM qui concernent des contestations de la saisie attribution du 24 septembre 2024.
Sur le fond
Le CSE GCEM fait valoir que le commissaire de justice, la SELARL MG Huissiers s’est mépris sur l’identité du débiteur.
Il rappelle que le CSE Eiffage Energies Systèmes Val de Loire a soutenu l’action intentée devant le juge des référés et ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 février 2023 puis à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 29 novembre 2023.
Il précise que ce CSE n’a plus aujourd’hui d’existence et qu’il a été remplacé par un CSE ayant la même dénomination, inscrit au répertoire Siren et actif depuis le 10 janvier 2024.
Il prétend que la conservation du nom laisse présumer la dévolution de son patrimoine par l’ancien CSE Eiffage Energie Systèmes Val de Loire.
En conséquence ce serait donc le CSE Eiffage Energie Système Val de Loire inscrit sous le Siren 924 537 327 qui est débiteur.
Il convient de relever que le procès verbal de saisie attribution du 24 septembre 2024 mentionne que la saisie est faite auprès du Crédit Mutuel de [Localité 5] qui est personnellement tenu de sommes envers le CSE Eiffage Energie Systèmes Val de Loire.
Toutefois, malgré cette mention ce sont bien les comptes n° 000102435 02 et 000102435 03 du CSE GCEM Eiffage Energie Systèmes Val de Loire qui ont été saisis ainsi que cela ressort d’un courrier du 24/09/2024 adressé par le Crédit Mutuel de [Localité 5] au CSE GCEM Eiffage Energie Systèmes Val de Loire.
Sur ce :
Il convient à titre liminaire de noter que le transfert des actifs et des dettes en cas de passage d’un CSE unique en deux CSE n’est pas traité par les textes du code du travail en cas de maintien de l’activité de l’entreprise.
La dévolution des biens du CSE est prévue par l’article R. 2312-52 du Code du travail s’applique uniquement en cas de fermeture définitive de l’entreprise.
Ce texte dispose que :
« En cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise, le comité social et économique décide de l’affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :
1° Soit d’un autre comité social ou économique ou d’un comité des activités sociales et culturelles interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;
2° Soit d’institutions sociales d’intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux vœux exprimés par les salariés intéressés.
Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité. »
Ce texte n’a donc pas vocation à s’appliquer au cas présent dès lors qu’il y a en l’espèce, deux CSE qui succèdent à un CSE sans fermeture d’entreprise.
La société Eiffage Energie Systèmes Val de Loire se prévaut ensuite d’un jugement du tribunal judiciaire de Sens du 4 décembre 2024 relatif au transfert des droits et obligations d’un CE à un CSE, se basant sur les dispositions transitoires prévues à l’article 9 VI de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 qui évoque le transfert de plein droit de l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes ce qui doit se comprendre comme l’impossibilité d’évincer des actifs ou des dettes à l’occasion du passage du CE en CSE et afin de protéger les créanciers du CE tout autant que l’intégrité de son patrimoine.
Ce jugement rappelle que l’article 9 suvisé prévoit que « lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions du transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres , soit d’accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d’ affectations différentes. »
Il résulte de ce texte qu’il convient, dans le cas du transfert du patrimoine d’un CE à plusieurs CSE, soit au CE de répartir son patrimoine et ensuite pour chaque CSE nouvellement constitué de confirmer ou de modifier la répartition.
Il convient en conséquence de se référer aux délibérations du CSE.
Lors de la dernière réunion du CSE de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, le 27 octobre 2023, aucune délibération n’a été votée concernant le sort des actifs et des dettes du CSE.
Par contre, le procès-verbal de la réunion indique :
« Un rapport de fin de mandature a été adressé aux membres du CSE et aux représentants de la direction par la secrétaire du CSE. Il récapitule l’administration du CSE depuis son élection en 2019, les bilans des 4 dernières années du budget des attributions économiques et professionnelles et du budget des œuvres sociales, le bilan du patrimoine du CSE, et les engagements en cours. Un arrêt des comptes de l’année 2023 sera fait par la trésorière au 31/10/2023 et présenté dans une annexe au rapport de fin de mandature. Un partage des fonds et de la billetterie restants devra être fait de manière équitable entre les 2 CSE après les élections »
Dans le rapport de fin de mandature du 24 octobre 2023, la secrétaire du CSE fait mention au titre des engagements en cours , notamment de la procédure en défense contre l’assignation de l’employeur pour l’enregistrement des réunions du CSE.
L’arrêté des comptes bancaires fait apparaître,au 31/10/2023, les soldes suivants :
— compte n°000102435 02 3973,43euros
— compte n°000102435 03 30.890 ,51 euros.
Lors de sa première réunion du 20 décembre 2023, le CSE GCEM a adopté deux résolutions :
— celle de récupérer les deux comptes bancaires de l’ancien CSE Eiffage Energie Systèmes Val de Loire ( le compte dédié au budget de fonctionnement et le compte dédié aux activités sociales et culturelles),
— celle de reverser au CSE Electricité la part lui revenant, au prorata des effectifs couverts par le CSE Electricité.
Il est ensuite précisé les modalités d’attribution ou d’ ouverture des comptes de gestion du CSE et le montant des budgets :
Les représentants de la CGT proposent de passer au vote de ce jour la résolution suivante :
« Par cette résolution, le CSE GCEM d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire décide de récupérer les deux comptes bancaires de l’ancien CSE d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire , à savoir le compte des Activités Sociales et Culturelles n°00010243503 et le compte des Activités Economiques et Professionnelles n°00010243502. Par cette même résolution, le CSE GCEM s’engage à reverser la part qui revient au CSE Electricité, au prorata de ses effectifs. »
Le CSE s’est exprimé en faveur de cette résolution avec 11 voix pour, zéro contre et zéro abstention.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que le CSE GCEM a bien conservé l’intégralité des comptes bancaires ouverts au Crédit Mutuel de [Localité 5] et ce, avec les mêmes numéros, comme l’atteste la production de l’ordre de virement de 1000 euros du 18/04/2023 débité sur le compte n° 00010143502 du CSE Eiffage Energie Systèmes Val de Loire pour versement à la CARPA de la somme de 1000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de l’ordonnance de référé du 24 février 2023.
Or, ce compte Crédit Mutuel de [Localité 5] n°000102435 02 correspond bien au RIB du CSE GCEM d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire.
En conséquence le CSE GCEM d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire qui a récupéré les actifs bancaires du CSE d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire doit corrélativement supporter le passif incombant à l’ancien CSE Eiffage Energie Systèmes Val de Loire.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la société Eiffage Energie Systèmes Val de Loire a fait pratiquer, le 24 septembre 2024, en vertu de l’ordonnance de référé du 24 février 2023 et de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 29/11/2023, une saisie attribution sur les comptes bancaires Crédit Mutuel de [Localité 5] n° 000102435 03 et n° 000102435 02 du CSE GCEM d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire et ce pour obtenir le paiement de la somme de 5.553,91euros dont le montant n’est d’ailleurs pas contesté.
Il y a donc lieu de débouter le CSE GCEM d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire de sa demande d’une part de mainlevée de la saisie attribution du 24 septembre 2024 et d’autre part de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive dès lors que la saisie est parfaitement fondée .
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Eiffage Energie Systèmes Val de Loire les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le CSE GCEM d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire sera condamné à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître de la contestation de la saisie attribution du 24 septembre 2024,
Dit et juge que le CSE GCEM d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire qui a récupéré les actifs bancaires du CSE d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire doit corrélativement supporter le passif incombant à l’ancien CSE Eiffage Energie Systèmes Val de Loire,
Déboute en conséquence le CSE GCEM d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 24 septembre 2024, pratiquée en vertu de l’ordonnance de référé du 24 février 2023 et de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 29/11/2023, sur les comptes bancaires Crédit Mutuel de [Localité 5] n° 000102435 03 et n° 000102435 02 du CSE GCEM d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire et ce pour obtenir le paiement de la somme de 5.553,91euros,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Condamne le CSE GCEM d’ Eiffage Energie Systèmes Val de Loire à verser à la société Eiffage Energie Systèmes Val de Loire une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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