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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQIT
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Association ASSOCIATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES (AMLI)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 25 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Laurent PETIT par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [K] [E] par LS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, PRESENCE HABITAT, représentée par l’Association AMLI (ci-après, l’association AMLI), a consenti à M. [K] [E] et à Mme [G] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer de 386.77 euros par mois, outre une provision sur charges de 42.03 euros par mois.
Par exploit du 15 juillet 2025, l’Association AMLI a fait assigner M. [K] [E] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [K] [E] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,
— condamner M. [K] [E] à payer à l’Association AMLI :
la somme de 5 629.82 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus selon arrêté de compte au 04 juin 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, et à compter de la mise en demeure signifiée par huissier le 22 août 2024 sur la somme de 5 629.82 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil (sic);une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges à compter du 23 octobre 2024, pour le logement meublé et la cave, charges en sus (sic), chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions de l’ancien contrat de location ;la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
M. [K] [E], assignée par exploit signifié à personne, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience pas et n’était pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [K] [E] est redevable à titre de provision de la somme de 5910,82 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 24 septembre 2025 (mois d’août inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
M. [K] [E] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 22 août 2024. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 23 octobre 2024. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [K] [E] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, soit actuellement la somme de 470,52 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail, l’Association AMLI étant autorisé à régulariser les charges.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
l’Association AMLI a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [K] [E], concernant le logement situé [Adresse 4] – entrée 1, à compter du 23 octobre 2024,
Ordonne l’expulsion du logement situé [Adresse 4] – entrée 1 -- de M. [K] [E] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
Condamne M. [K] [E] à payer à l’Association AMLI à titre de provision la somme de 5 910,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [K] [E] à son paiement à titre de provision au profit de l’Association AMLI jusqu’à libération effective des lieux, soit actuellement la somme de 470,52 euros, cette indemnité étant revalorisée selon les conditions de l’ancien bail,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit
Condamne M. [K] [E] à payer à l’Association AMLI une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [K] [E] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice le 22 août 2024.
Ainsi jugé et prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par Madame Laure FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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