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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 22/12659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12659
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBLI
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 5] [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Jacques TOUATI de la SELEURL CABINET TOUATI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0365
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric HABER de la SELEURL EHA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 04 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12659 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBLI
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Tiana [S], Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition du greffe le 04 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
____________________________
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [Localité 5] CENTRE CROISETTE exploite sous l’enseigne PARTOUCHE, le casino « 3.14 » situé à [Localité 5].
La SAS [Localité 5] [Adresse 8] et Monsieur [S] [I], par l’intermédiaire d’une société de droit belge SMOD, ont signé une convention d’apporteur de joueurs de poker dans les salons du casino, moyennant un commissionnement.
Selon la SAS [Localité 5] [Adresse 8], Monsieur [S] [I] a continué à jouer au poker comme un client ordinaire du casino et il a personnellement procédé auprès d’elle à des achats de jetons afin de participer aux sessions de poker organisées avec les clients apportés par la société SMOD.
Selon Monsieur [S] [I], il était prévu qu’il anime et participe lui-même aux tables de poker et cette participation était financée par le casino qui lui a mis à disposition des jetons pour une somme équivalente à 218 000 euros, entre les mois de décembre 2017 et mars 2018, avec remise de chèques de garantie en contrepartie.
Monsieur [S] [I] a fait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans les casinos par le ministre de l’intérieur en avril 2018.
Le 13 décembre 2018, les parties ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel Monsieur [S] [I] reconnaît devoir la somme totale de 218 000 euros et l’apurement de la dette est prévu selon un échéancier de remboursement de 48 mensualités de 4 550 euros, payables le premier de chaque mois à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier du 19 décembre 2019, le conseil de la SAS [Localité 5] [Adresse 8] s’est prévalu du versement irrégulier des échéances et a mis en demeure Monsieur [S] [I] de respecter précisément son engagement en mettant en place un virement pour payer le solde de 193 000 euros.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande tendant à donner force exécutoire au protocole du 13 décembre 2018 aux motifs qu’il ne pouvait pas « régulièrement homologuer un protocole d’accord contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs au-delà de toute contestation sérieuse », que la convention n’excluait pas « au-delà de toute contestation sérieuse l’existence d’un prêt consenti pour alimenter le jeu », et qu’il n’est pas établi que les dettes visées par le protocole ont été générées pendant une période où Monsieur [S] [I] était autorisé à fréquenter les casinos.
C’est dans ces conditions que par acte du 14 février 2022, la SAS CANNES CENTRE CROISETTE a fait assigner Monsieur [S] [I] devant ce tribunal, afin de le voir condamné à lui payer la somme de 183 000 euros en principal, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la SAS CANNES [Adresse 8] demande au tribunal, au visa des articles 834, 835, 836, 837 du code de procédure civile, ainsi que 1103 et 2052 du code civil, de :
— condamner Monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 183 000 euros, ainsi que les intérêts légaux « y relatifs » avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil calculés à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2019,
— condamner Monsieur [S] [I] à lui payer les frais irrépétibles et dépens ainsi que la somme
de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Localité 5] CENTRE CROISETTE expose que Monsieur [S] [I] a honoré sa dette à hauteur de 25 000 euros puis a cessé de payer ses échéances prétextant des difficultés économiques.
La SAS [Localité 5] [Adresse 8] fait valoir que les parties ont toutes deux demandé l’homologation de l’accord entre les parties au juge des référés et Monsieur [S] [I] reconnaissait dans ses écritures avoir signé un protocole avec le casino dans lequel il admet sa dette envers elle.
Sur l’origine de sa créance sur le défendeur, la SAS [Localité 5] CENTRE CROISETTE se prévaut de ce qu’un contrat d’apport d’affaires a été conclu verbalement entre eux, aux termes duquel Monsieur [S] [I] se faisait fort, par la société SMOD qu’il anime, de mener une activité d’ambassadeur du casino pour y développer le poker en jeu de cercle auprès de sa clientèle nationale et internationale.
Elle précise que ce contrat :
— prévoyait une rémunération en faveur de la société SMOD de 70 % de la cagnotte réalisée dans les parties mises en place au sein du casino entre les clients contactés et apportés par elle ;
— a été mis en oeuvre entre juillet 2017 et mars 2018 à l’occasion de sessions de parties de poker proposées par Monsieur [S] [I] au casino ;
— a eu un résultat important et effectif et la société SMOD a perçu la totalité de la rémunération prévue soit 292 737,61 euros selon factures.
La SAS [Localité 5] [Adresse 8] fait ensuite état du fait que la police des jeux qui avait des soupçons sur les activités antérieures de Monsieur [S] [I], a organisé une opération de police au cours de la session du 8 au 11 mars 2018, ce qui est évoqué par les parties dans le protocole sous les termes de « péripéties judiciaires ».
Elle précise que le recours à un apporteur d’affaires n’est pas contraire à la réglementation des jeux et qu’il résulte de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille le 26 juin 2019 qu’elle a respecté la réglementation des jeux dans les casinos pendant toute la durée de sa relation contractuelle avec Monsieur [S] [I].
Elle ajoute que par la suite, Monsieur [S] [I] a fait l’objet d’une décision administrative lui interdisant de fréquenter les salles de jeux, qu’elle a appliquée, mettant un terme immédiat à la convention d’apporteur d’affaire conclue avec la société SMOD.
Elle soutient que sa créance résulte du solde entre les sommes correspondant aux achats de jetons par Monsieur [S] [I] pour participer lui-même aux parties organisées entre les clients qu’il connaissait et avait convié à jouer au sein du casino, et les revenus qu’il tirait par sa société SMOD de sa fonction d’ambassadeur du poker pour le casino.
Elle conteste lui avoir consenti un prêt pour jouer alors que Monsieur [S] [I] disposait et dispose encore à ce jour des moyens financiers importants lui permettant d’assouvir son goût du jeu, ce qu’il n’a pas contesté devant le juge des référés.
La SAS [Localité 5] [Adresse 8] soutient ensuite que la convention d’apport de clientèle qu’elle a conclue avec la société SMOD est parfaitement usuelle en matière de casinos, qu’elle est pleinement légale et validée par leur « tutelle » et qu’elle n’avait pas pour objet d’inciter Monsieur [S] [I] au jeu, dès lors qu’il s’agit d’un joueur d’habitude et qui avait, de notoriété publique, les moyens financiers d’assumer sa passion.
La SAS [Localité 5] [Adresse 8] soutient enfin que Monsieur [S] [I] ne peut pas utilement invoquer l’exception de jeu à son encontre, dès lors qu’il n’a pas joué contre le casino mais contre d’autres joueurs, et que sa dette résulte exclusivement de ses pertes à leur encontre.
Elle souligne que le jeu pratiqué par Monsieur [S] [I] et objet de la convention SMOD était le poker en jeu de cercle, dans le cadre duquel le casino ne fait que mettre à disposition ses locaux et son personnel, les joueurs jouant entre eux, ces jeux de cercle étant régis notamment par les dispositions de « l’article 37 au Chapitre III (article 56-1 et suivants) » de l’arrêté du 14 mai 2007 portant réglementation des jeux dans les casinos autorisés. Elle ajoute qu’en l’espèce, aucun contrat de jeu n’a été conclu entre les participants à un jeu de cercle et le casino, contrairement à ce qui existe dans les jeux dits de contrepartie où le casino est l’adversaire du joueur.
Elle explique que dans ce cadre, le casino ne fait que prélever sur les gains réalisés par les joueurs à la table conformément à la réglementation des jeux, un montant (la cagnotte) revenant pour près de 80% à l’Etat et la ville de [Localité 5], le solde ne couvrant qu’une partie des frais du casino qui ne recherche dans ce jeu que la création d’une image plus attractive pour l’ensemble de sa clientèle.
Elle indique qu’au cas présent, l’interruption forcée de l’activité de la société SMOD en avril 2018 en raison de la procédure pénale a entraîné l’arrêt des rentrées prévues par Monsieur [S] [I], de sorte qu’il a souhaité étaler le paiement du solde de ses achats de jetons faits par chèques conformément aux dispositions de l’article 33 de l’arrêté précité du 14 mai 2007.
Elle argue de ce que l’échéancier aurait sans doute été respecté si la crise sanitaire n’avait interrompu son activité d’industriel de croisières fluviales à [Localité 9], qui lui assurait des revenus parfaitement en rapport avec ses dépenses de jeu.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, Monsieur [S] [I] demande au tribunal, au visa de l’article 1965 du code civil, de :
— débouter purement et simplement la société [Adresse 7] [Localité 5] CROISETTE de l’ensemble
de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [Adresse 7] [Localité 5] CROISETTE à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [I] expose que sans avoir remis le moindre chèque à l’encaissement, la SAS [Adresse 7] [Localité 5] CROISETTE a exigé qu’il signe un acte « pudiquement intitulé » protocole, qui n’est pas une reconnaissance de dette mais la mise en place d’un échéancier de remboursement de plusieurs prêts pour jouer.
Il fait valoir que le protocole ne consacre pas une unique dette de jeu résultant d’un achat immédiat de jetons en contrepartie d’une remise de chèque, mais porte sur plusieurs avances consenties pour alimenter le jeu.
Monsieur [S] [I] soutient que la créance dont se prévaut le casino relève de la qualification et du régime juridique de l’article 1965 du code civil, aux termes duquel aucune action en paiement n’est possible pour le paiement d’une dette de jeu ou d’un pari. Il précise que cette exception est d’ordre public, de sorte que le perdant ne saurait y renoncer par l’effet d’une reconnaissance de dette postérieure, et que la promesse de payer la dette de jeu est nulle tout comme la dette elle-même.
Il argue de ce qu’en tant qu’établissements réglementés, les casinos bénéficient d’une autorisation de pratiquer certains jeux de hasard et d’argent et sont autorisés à mettre à la disposition des joueurs les instruments de jeu sous forme de jetons ou de plaques représentatives d’une certaine somme d’argent, les jetons devant toutefois être payés comptant, de telle sorte que l’existence d’une « dette » ne se pose même pas.
Il ajoute que par arrêt de principe du 14 mars 1980, la chambre mixte de la Cour de cassation a toutefois jugé que les dettes résultant des jeux qui se déroulent régulièrement, c’est-à-dire dans des établissements autorisés, ne peuvent être considérées comme ayant une cause illicite, ce que la SAS [Adresse 7] [Localité 5] CROISETTE aurait pu soutenir pour « neutraliser » l’article 1965 du code civil si le procédé mis en place pendant plusieurs mois avait caractérisé la constitution régulière d’une dette de jeu.
Or, selon lui, il s’agit en réalité de l’octroi de prêts successifs pour alimenter le jeu, prêts qui sont annulés pour cause illicite par la jurisprudence au visa de l’article 1965 du code civil, sans distinction entre les jeux autorisés et les jeux clandestins.
Il souligne qu’une décision défavorable à la SAS [Adresse 7] [Localité 5] CROISETTE qui se prévalait d’un protocole de règlement établi après émission de 14 chèques impayés a été rendue le 8 avril 2021 par la Cour de cassation.
Monsieur [S] [I] soutient qu’il s’est vu consentir par la SAS [Adresse 7] [Localité 5] CROISETTE des avances successives de jetons pour un montant cumulé de 218 000 euros afin d’alimenter le jeu, et qu’il a remis sept chèques au casino à titre de garantie des avances ainsi consenties, de sorte que la demande de condamnation présentée est « paralysée » en application, de l’article 1965 du code civil et de la jurisprudence constante en la matière.
Il souligne que :
— aucun des sept chèques qu’il a remis à titre de garantie n’a été remis à l’encaissement par le casino, ce dernier préférant établir un protocole de remboursement des avances plusieurs mois plus tard ;
— c’est exclusivement afin de lui permettre de jouer aux tables de cash-game que les jetons lui ont été avancés ;
— le casino explique que c’est l’interdiction de jeu le visant qui a eu pour conséquence qu’il ne lui était plus possible de participer aux parties, entraînant la cessation du contrat d’apporteur d’affaires avec la société SMOD et l’octroi des avances à son profit, ce qui est une nouvelle preuve qu’il s’agissait bien de prêts pour jouer et non d’achats de jetons en contrepartie d’un paiement comptant ;
— le fait qu’il dispose ou non de revenus importants ne change rien à la qualification de prêts pour jouer à laquelle s’est livré le casino, et le point de savoir s’il y a une « incitation au jeu » du casino comme la façon dont il a envisagé les modalités de remboursement sont indifférents à la qualification de l’opération ;
— à l’inverse, on pourrait même considérer que l’importance des revenus de l’emprunteur facilite l’octroi de prêts.
Il oppose à la SAS [Adresse 7] [Localité 5] CROISETTE que :
— les "péripéties judiciaires [sic]"ayant abouti à une ordonnance de non-lieu généralisée rendue
par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille le 26 juin 2019 sont sans relation avec la qualification juridique des avances faites par le casino ;
— le casino opère une « stupéfiante confusion » entre la personne morale bénéficiaire des commissions (SMOD) et la personne physique se livrant à sa passion du jeu (lui-même) et les avances litigieuses ont été consenties par le casino afin d’alimenter un jeu pratiqué en son enceinte, peu important la nature du jeu auquel le joueur s’adonne et la rentabilité qu’il présente pour le casino.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024, les plaidoiries étant fixées au 11 décembre 2024. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la SAS [Localité 5] [Adresse 8]
Selon l’article 1965 du code civil, la loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.
L’exception de jeu est opposable à un établissement de jeux autorisés, lequel ne peut procéder au recouvrement de sa dette contre le bénéficiaire lorsque sa demande est fondée sur des avances consenties pour alimenter le jeu, sur des chèques remis à titre de garantie de prêts pour jouer ou sur un protocole récapitulant ces avances, sa cause n’étant pas licite.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le casino a mis à la disposition de Monsieur [S] [I], sur une période de sept mois maximum, l’équivalent de 218 000 euros en jetons en contrepartie de sept chèques qui n’ont jamais été remis à l’encaissement, excluant qu’il s’agisse d’instruments de paiement au titre d’une simple opération d’achat de jetons, et ce pour permettre au défendeur de jouer, à titre personnel, aux tables de poker.
Dans ces conditions, la remise des jetons constituait une avance qui n’avait pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu.
Par ailleurs, il résulte du protocole du 13 décembre 2018, de l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 juin 2019 et des écritures des parties que la SAS CASINO CENTRE CROISETTES a conclu à l’été 2017 un contrat oral d’apporteur de joueurs de poker – dont la conformité à la réglementation des jeux dans les casinos n’est pas en cause – avec la société SMOD – dont le Kbis n’est pas versé même si les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [S] [I] en était « l’animateur » – qui percevait un commissionnement sur produit brut des jeux.
Ainsi, le cocontractant de la SAS [Adresse 6] n’était pas Monsieur [S] [I] mais une personne morale qui, seule, percevait un commissionnement, ce qui exclut que la demanderesse puisse réclamer une créance résultant du « solde (…) entre les revenus qu’il tirait par sa société SMOD de sa fonction d’ambassadeur du poker pour le casino » et ce qu’elle qualifie de « sommes correspondant à ses achats de jetons pour participer lui-même aux parties » de poker.
Par conséquent, la SAS [Localité 5] [Adresse 8] sera déboutée de sa demande en paiement formée contre Monsieur [S] [I].
Sur les autres demandes
Partie qui succombe, la SAS [Localité 5] CENTRE CROISETTE sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [S] [I] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et aucune circonstance de l’espèce ne justifie que son application soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [Localité 5] [Adresse 8] de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS [Localité 5] CENTRE CROISETTE à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Localité 5] [Adresse 8] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Février 2025
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Lise DUQUET
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